La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision relative au régime de défense commerciale contre les importations faisant l’objet d’un dumping. Cette affaire concerne l’imposition de droits antidumping définitifs sur certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine. Une société de droit chinois contestait le refus de l’administration de lui accorder le statut d’entreprise opérant dans les conditions d’une économie de marché. L’enquête initiale fut ouverte en novembre 2007 après une plainte déposée par une association professionnelle représentant les producteurs de l’Union européenne. L’institution compétente avait conclu que les coûts des principaux intrants ne reflétaient pas les valeurs du marché conformément aux exigences réglementaires en vigueur.
Le Tribunal de l’Union européenne rejeta le recours en annulation par un arrêt rendu en date du 10 octobre 2012 contre le règlement litigieux. Le demandeur soutenait notamment que la décision sur son statut fut adoptée après l’expiration du délai légal de trois mois prévu par le texte. La juridiction devait déterminer si le dépassement de ce délai de procédure entraînait nécessairement l’illégalité de la mesure de défense commerciale finalement adoptée. La Cour rejette le pourvoi en confirmant que le non-respect de ce délai n’entraîne pas l’annulation automatique de l’acte réglementaire contesté par l’exportateur.
I. L’encadrement rigoureux de l’octroi du statut d’économie de marché
A. L’exigence d’une corrélation entre les coûts de production et les prix du marché
Le bénéfice du statut dérogatoire impose au producteur de démontrer que ses décisions concernant les prix et les coûts des intrants sont arrêtées librement. Les institutions ont relevé que les prix du fil machine en acier sur le marché chinois étaient sensiblement inférieurs à ceux pratiqués en Europe. L’arrêt souligne qu’il « appartient aux producteurs-exportateurs d’apporter la preuve qu’ils opèrent dans les conditions d’une économie de marché » durant la période d’enquête. Cette preuve fait défaut lorsque l’écart de prix entre les matières premières locales et internationales ne s’explique par aucun avantage comparatif naturel objectif.
B. La fonction procédurale du délai de décision de trois mois
Le règlement de base prévoit que la question du statut de l’entreprise doit être tranchée dans les trois mois suivant l’ouverture de l’enquête. Cette disposition vise à garantir une sécurité juridique minimale pour les opérateurs économiques tout en préservant l’efficacité des investigations menées par la Commission. Le texte précise que la « solution retenue reste en vigueur tout au long de l’enquête » afin d’assurer la stabilité du cadre d’analyse des marges. Toutefois, la nature de ce délai soulève la question de l’effet d’un dépassement temporel sur la validité finale de l’acte administratif de défense.
II. Les conséquences limitées de l’irrégularité procédurale sur la validité de l’acte
A. L’absence d’annulation automatique liée au dépassement du délai légal
Le non-respect du délai de trois mois ne constitue pas une violation de formes substantielles entraînant de plein droit l’annulation du règlement définitif. Le juge considère qu’un tel vice n’entache la légalité de l’acte que s’il est démontré qu’il a pu influencer le résultat de la procédure. L’annulation requiert la preuve que le contenu de la décision aurait pu être différent si le délai prescrit par le législateur avait été respecté. En l’espèce, le retard dans l’examen de la demande n’a pas modifié les conclusions relatives à l’absence de conditions de marché pour les intrants.
B. Le maintien de la protection commerciale au profit de l’industrie de l’Union
La décision confirme la primauté de la réalité économique des coûts sur les aspects purement formels du déroulement de l’enquête administrative de défense. Cette solution protège l’efficacité des mesures antidumping contre des tentatives d’annulation fondées sur des retards administratifs n’ayant causé aucun préjudice réel aux parties. La Cour rejette l’argumentation du requérant pour préserver la stabilité d’un règlement garantissant une concurrence loyale entre les producteurs européens et les exportateurs. Le pourvoi est donc écarté car l’irrégularité alléguée n’a pas privé l’intéressé de la possibilité de faire valoir utilement ses observations durant l’enquête.