La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 27 février 2014, une décision fondamentale concernant l’articulation entre la fiscalité nationale et le droit de l’Union. Une société de transport a sollicité le remboursement d’une taxe indirecte perçue sur ses achats de carburants entre 2005 et 2008. Cette contribution, prélevée lors des ventes au détail, finançait des compétences régionales transférées en matière de santé et de protection de l’environnement. Saisie d’un recours, la juridiction nationale de renvoi a interrogé la Cour sur la conformité de ce prélèvement à la directive relative au régime des accises. La question était de savoir si l’affectation des recettes à des dépenses publiques déterminées suffisait à caractériser une finalité spécifique au sens du droit européen. Les juges luxembourgeois ont conclu que l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12 s’opposait à une telle législation nationale. L’imposition litigieuse ne visait pas, par elle-même, à assurer la protection de la santé ou de l’environnement au-delà d’un simple objectif budgétaire.
I. L’insuffisance de l’affectation budgétaire des recettes fiscales
L’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12 autorise les États membres à instaurer des taxes indirectes supplémentaires sur les produits déjà soumis à accise. Cette faculté demeure strictement subordonnée à la poursuite d’une finalité spécifique qui doit être « une finalité autre que purement budgétaire ». Le financement des compétences transférées à des autorités régionales ne saurait suffire à justifier l’existence d’un tel objectif particulier. L’autonomie financière d’une collectivité territoriale par la perception de recettes fiscales constitue un but budgétaire incapable de valider une imposition supplémentaire.
A. L’exclusion de la finalité purement budgétaire
La Cour rappelle que toute taxe poursuit nécessairement une finalité de financement des dépenses publiques par nature. Elle précise que « le renforcement de l’autonomie d’une collectivité territoriale par la reconnaissance d’un pouvoir de prélever des recettes fiscales constitue un objectif purement budgétaire ». Cette simple modalité d’organisation interne du budget d’un État ne permet pas de satisfaire aux exigences impératives de la réglementation de l’Union. Admettre le contraire reviendrait à priver l’accise harmonisée de son effet utile en permettant des taxes additionnelles sans justification matérielle réelle. Une distinction doit donc être opérée entre le financement général des compétences et la poursuite d’un objectif de régulation spécifique.
B. L’exigence d’un lien direct avec les coûts générés par le produit
Pour être considérée comme spécifique, une taxe doit viser à réduire les coûts sociaux et environnementaux liés à la consommation des produits grevés. La Cour exige qu’il existe « un lien direct entre l’utilisation des recettes et la finalité de l’imposition en question ». Dans le cas d’espèce, les recettes étaient affectées aux dépenses de santé en général et non à celles liées à la consommation d’hydrocarbures. De telles dépenses générales peuvent être couvertes par n’importe quel type de prélèvement fiscal sans lien avec le produit taxé. L’absence d’une affectation prédéterminée garantissant la réduction des externalités négatives spécifiques prive l’imposition de sa base légale européenne.
II. L’interprétation rigoureuse des conditions de dérogation à l’accise
La décision souligne que les dérogations au régime harmonisé des accises doivent faire l’objet d’une interprétation particulièrement étroite. L’examen de la structure de l’impôt révèle l’absence de mécanismes concrets destinés à influencer le comportement des contribuables ou des consommateurs. La Cour sanctionne ainsi une pratique fiscale nationale qui, sous couvert d’objectifs vertueux, cherche principalement à accroître les ressources financières publiques. Elle refuse également de limiter les effets de sa décision malgré l’ampleur des conséquences économiques prévisibles pour l’État membre concerné.
A. Le défaut de structure incitative de l’imposition litigieuse
Une taxe sur les huiles minérales pourrait être validée si sa structure même dissuadait les contribuables d’utiliser des produits polluants. La juridiction constate que la législation nationale ne prévoyait aucun mécanisme incitatif ou de modulation des taux en fonction de la nocivité environnementale. « Une telle taxe ne saurait […] être considérée comme visant par elle-même à assurer la protection de l’environnement » sans une conception structurelle adaptée. La simple affectation comptable des sommes perçues ne remplace pas une volonté manifeste de modifier les habitudes de consommation. L’absence d’effets sur la demande ou sur le choix des énergies confirme le caractère purement fiscal du prélèvement.
B. Le maintien de l’autorité du droit de l’Union par le refus de limitation temporelle
L’administration fiscale a sollicité une limitation des effets de l’arrêt dans le temps en invoquant un risque de troubles économiques graves. La Cour rejette cette demande au motif que l’État membre n’a pas agi de bonne foi lors de l’instauration du prélèvement. Elle relève que la Commission avait déjà ouvert une procédure d’infraction dès l’année suivant l’entrée en vigueur de la taxe litigieuse. Les autorités nationales ne pouvaient ignorer l’incompatibilité de leur dispositif avec la jurisprudence constante relative aux impositions indirectes sur les hydrocarbures. La protection juridictionnelle des contribuables impose que les règles de droit de l’Union soient appliquées intégralement sans égard pour les répercussions budgétaires.