La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt de la neuvième chambre siégeant à Luxembourg, statue sur un manquement persistant. Le litige concerne la lutte contre la pollution des eaux par les nitrates issus des activités de production agricole intensive. Les autorités nationales devaient désigner des zones vulnérables et établir des programmes d’action spécifiques pour protéger efficacement l’environnement. Malgré la désignation de ces zones, l’absence de programmes réglementaires lors de la mise en demeure caractérise la persistance de l’infraction.
Le 23 avril 2015, la Cour constate une première violation des obligations découlant de la directive relative aux nitrates. L’institution requérante engage ensuite une phase précontentieuse pour vérifier l’exécution effective des mesures ordonnées par le juge. Elle adresse une mise en demeure le 5 octobre 2017 après avoir relevé une inertie administrative préoccupante. Le gouvernement défendeur invoque alors la complexité des études techniques confiées à un organisme universitaire spécialisé. L’organe exécutif saisit finalement la juridiction européenne afin d’obtenir la condamnation de l’État au paiement de sanctions pécuniaires. Il se désiste de sa demande d’astreinte suite à la mise en conformité tardive réalisée en mai 2019.
La problématique juridique repose sur l’admissibilité des justifications techniques pour différer l’exécution d’un arrêt en manquement. La Cour affirme que les difficultés internes ne sauraient excuser le retard dans la mise en œuvre du droit. Elle valide le constat de l’infraction à la date d’expiration du délai fixé par l’autorité de poursuite.
**I. La caractérisation du manquement persistant à l’exécution**
**A. L’irrélevance des justifications fondées sur des obstacles internes**
L’État défendeur soutient que le retard résulte exclusivement de la lourdeur des procédures administratives et des études scientifiques. La Cour rejette cet argumentaire en se fondant sur le principe de primauté et d’efficacité des normes européennes. « Un État membre ne saurait exciper de difficultés d’ordre interne pour justifier l’inobservation des obligations résultant du droit de l’Union. » Cette règle empêche toute entité nationale d’invoquer sa propre organisation pour paralyser les objectifs environnementaux fixés. La responsabilité demeure objective et s’apprécie indépendamment de toute intention malveillante ou de toute mauvaise volonté manifeste.
**B. Le maintien de l’infraction à la date de référence**
L’existence d’une carence s’apprécie souverainement au jour de l’expiration du délai de deux mois prévu par la mise en demeure. Au 5 décembre 2017, les programmes d’action indispensables à la réduction de la pollution n’avaient pas été formellement adoptés. Bien que l’identification des zones vulnérables fût acquise, l’absence de mesures concrètes privait la directive de son efficacité. La régularisation intervenue seulement en mai 2019 ne permet pas d’effacer rétroactivement la violation des obligations de l’Union. L’exécution d’un arrêt de la Cour doit être entamée immédiatement et aboutir dans les délais les plus brefs.
**II. L’infliction d’une sanction pécuniaire à visée dissuasive**
**A. La gravité d’une atteinte prolongée aux impératifs environnementaux**
La préservation de l’environnement constitue un objectif fondamental et transversal de l’action publique au sein de l’Union. « L’objectif de protection de l’environnement constitue l’un des objectifs essentiels de l’Union et revêt un caractère tant transversal que fondamental. » Le rejet excessif de nitrates menace la santé humaine ainsi que l’équilibre biologique des eaux superficielles et souterraines. La Cour considère le défaut de mise en œuvre des programmes d’action comme une infraction d’une gravité particulière. La persistance de l’inertie durant plus de quatre années après le premier arrêt justifie une réponse juridictionnelle ferme.
**B. La détermination d’une somme forfaitaire proportionnée**
L’imposition d’une somme forfaitaire repose sur l’appréciation globale des conséquences de l’inexécution sur les intérêts généraux en cause. La Cour fixe le montant de la sanction en combinant la gravité, la durée et la solvabilité de l’État. Elle écarte les calculs mathématiques de la Commission pour exercer son large pouvoir d’appréciation selon les circonstances. Le versement d’une somme de 3 500 000 euros est ordonné pour prévenir toute récidive et assurer l’effet dissuasif. Cette condamnation pécuniaire garantit le respect de l’autorité de la chose jugée et la protection effective des écosystèmes.