Cour de justice de l’Union européenne, le 27 février 2020, n°C-384/18

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 27 février 2020, se prononce sur la conformité de restrictions nationales aux activités pluridisciplinaires. La juridiction examine si l’interdiction faite aux comptables d’exercer d’autres professions réglementées respecte les exigences de la directive relative aux services.

Un État membre a instauré un code de déontologie encadrant strictement l’exercice conjoint de la profession de comptable avec d’autres fonctions économiques ou commerciales. Ces dispositions prohibent totalement certaines activités financières ou immobilières tout en soumettant les fonctions artisanales ou agricoles à une autorisation préalable discrétionnaire.

La Commission a engagé un recours en manquement, estimant que ces règles nationales entravent indûment la liberté d’établissement et la libre prestation de services. Le gouvernement défendeur soutient que ces mesures garantissent l’indépendance, l’impartialité et le respect du secret professionnel incombant obligatoirement aux experts comptables.

La question posée à la Cour est de savoir si une réglementation nationale interdisant de manière absolue ou conditionnelle la pluridisciplinarité comptable est proportionnée aux objectifs de protection déontologique.

La Cour juge que le manquement est constitué car la preuve que « l’interdiction en cause est la seule mesure permettant d’atteindre les objectifs recherchés » n’a pas été valablement rapportée.

I. L’encadrement rigoureux de l’objet du litige et des restrictions professionnelles

A. La délimitation procédurale du recours en manquement

La Cour rappelle d’abord que l’existence d’un manquement s’apprécie au terme du délai fixé par l’avis motivé de la Commission. Elle précise que « l’objet du litige ne saurait être étendu à des obligations qui découlent de nouvelles dispositions n’ayant pas d’équivalent dans la version initiale ». Cette rigueur procédurale assure le respect des formes substantielles et la régularité de la procédure de constatation du manquement par les juges européens.

B. La caractérisation d’une entrave à la liberté d’établissement

Les exigences nationales imposant d’exercer exclusivement une activité spécifique constituent des restrictions au sens de la directive relative aux services. La Cour souligne que ces mesures « sont susceptibles de soumettre les comptables établis dans d’autres États membres à des contraintes » financières importantes. Ces obstacles découragent l’installation effective sur le territoire national, violant ainsi les dispositions de l’article quarante-neuf du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

II. L’exigence de proportionnalité des mesures de sauvegarde déontologique

A. L’invalidation d’une interdiction absolue jugée non nécessaire

Le gouvernement invoquait la nécessité de garantir l’indépendance et le secret professionnel pour justifier l’interdiction de certaines activités immobilières ou bancaires. Néanmoins, la Cour rejette l’assimilation de la profession de comptable à celle d’avocat, car elle « ne comprend pas la représentation légale devant les juridictions ». L’État n’a pas prouvé que des mesures alternatives, comme un contrôle après exercice, seraient inefficaces pour prévenir d’éventuels conflits d’intérêts.

B. L’illicéité d’un régime d’autorisation préalable discrétionnaire

La réglementation nationale subordonnait l’exercice d’activités artisanales à une autorisation des chambres professionnelles sous condition que l’activité supplémentaire revête un caractère purement accessoire. Or, le droit de l’Union « ne prévoit pas la possibilité de soumettre l’exercice conjoint d’une profession réglementée avec une autre activité à la condition que cette dernière soit accessoire ». Le pouvoir d’appréciation trop étendu accordé aux autorités nationales méconnaît les limites fixées par la directive de deux mille six.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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