Cour de justice de l’Union européenne, le 27 février 2020, n°C-773/18

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue à Luxembourg le 8 mai 2024, précise les conditions d’indemnisation des agents publics victimes de discriminations. Le litige trouve son origine dans la réforme du système de rémunération des fonctionnaires et des magistrats dont l’échelon dépendait initialement de leur âge au recrutement. Plusieurs agents ont sollicité un rappel de salaire intégral car ils estimaient que le nouveau mécanisme de calcul maintenait indûment les effets discriminatoires de l’ancien régime. La juridiction nationale, saisie en dernier ressort, a interrogé le juge européen sur la validité d’une réparation forfaitaire ainsi que sur l’opposabilité d’un délai de forclusion. Le problème juridique porte sur la compatibilité d’une indemnisation limitée à un pourcentage du traitement et d’un délai de recours déclenché par le prononcé d’un arrêt. La Cour considère que le droit de l’Union permet une compensation partielle pour protéger les droits acquis mais censure les obstacles procéduraux nuisant à l’exercice effectif des recours.

I. La validation d’une réparation forfaitaire du préjudice lié à l’âge

La Cour de justice admet que les États membres disposent d’une marge de manœuvre pour réformer les grilles salariales tout en préservant la stabilité des finances publiques.

A. La légitimité d’un rappel de rémunération proportionné

Le juge européen considère que les articles 2 et 6 de la directive 2000/78 « ne s’opposent pas à une mesure qui accorde […] un rappel de rémunération ». Cette indemnité, fixée à un pourcentage du traitement de base antérieur, vise à assurer une rémunération adéquate dans un contexte de gestion de masse. La décision souligne que cette mesure répond à la nécessité d’assurer la protection des droits acquis pour un nombre élevé de fonctionnaires et de juges concernés. Le recours à un système de référence simplifié est ainsi validé pour autant qu’il ne se fonde pas sur une absence de système de référence valable.

B. L’interdiction de la perpétuation des disparités salariales

La validité de la mesure transitoire reste toutefois subordonnée à la condition stricte qu’elle « n’aboutit pas à perpétuer dans le temps une différence de traitement ». Les autorités nationales doivent veiller à ce que le mécanisme de reclassement ne prolonge pas indéfiniment les inégalités fondées sur l’âge des agents lors du recrutement. Le juge national doit vérifier que le rappel de rémunération accordé permet de neutraliser progressivement les effets discriminatoires subis par les fonctionnaires les moins favorisés. Cette exigence garantit que la protection des équilibres budgétaires ne serve pas de prétexte au maintien durable d’une violation du principe général d’égalité de traitement.

II. L’exigence d’une protection juridictionnelle effective contre la forclusion

Le respect de la substance du droit à réparation impose une vigilance particulière quant aux modalités procédurales qui encadrent l’introduction des demandes indemnitaires par les justiciables.

A. L’inopposabilité d’un délai de recours prématuré

Le principe d’effectivité « s’oppose à ce qu’un État membre fixe le point de départ d’un délai de forclusion de deux mois » au jour d’un arrêt. La Cour estime qu’un tel délai empêche les agents de connaître l’existence ou l’importance de la discrimination dont ils sont les victimes au moment opportun. Le point de départ d’une forclusion ne peut être fixé arbitrairement si les personnes concernées ne sont pas en mesure de mesurer la portée de leurs droits. Cette solution protège les travailleurs contre des règles nationales qui rendraient pratiquement impossible ou excessivement difficile l’obtention d’une réparation équitable pour un préjudice subi.

B. La sanction de l’insécurité juridique née des controverses nationales

L’effectivité du recours est particulièrement compromise lorsqu’il existe une controverse portant sur la possibilité de transposer les enseignements d’un arrêt européen à une mesure nationale spécifique. Les justiciables ne peuvent se voir opposer un délai de forclusion tant qu’une incertitude persiste sur l’application des principes d’égalité de traitement à leur situation individuelle. La Cour de justice de l’Union européenne impose aux juridictions nationales de garantir que le droit à l’indemnisation ne soit pas neutralisé par des obstacles de nature purement procédurale. Cette décision renforce la sécurité juridique en assurant que l’interprétation des règles de forclusion respecte pleinement les exigences de la protection juridictionnelle dans l’ordre européen.

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Hassan KOHEN
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