La Cour de justice de l’Union européenne, siégeant à Luxembourg, a rendu une décision fondamentale le 6 octobre 2025 concernant le maintien de la protection internationale.
En l’espèce, un ressortissant étranger voyait son statut menacé en raison de faits graves survenus avant son arrivée sur le territoire de l’État membre d’accueil.
Les autorités compétentes ont engagé une procédure de révocation que le requérant a contestée devant les juridictions nationales pour violation des textes protecteurs de l’Union.
Celui-ci soutenait que son passé ne pouvait justifier une telle mesure en l’absence de commission de crimes internationaux relevant des clauses d’exclusion expressément prévues.
La question de droit consiste à savoir si des actes antérieurs à l’entrée peuvent fonder une menace sécuritaire justifiant la révocation ou le refus de protection.
Le juge affirme qu’un État peut révoquer le statut « lorsque les motifs raisonnables de considérer le refugié comme étant une menace » sont établis par l’administration.
Par conséquent, l’analyse portera sur l’extension temporelle de la menace avant d’apprécier l’autonomie du régime de révocation vis-à-vis des standards classiques du droit international.
I. L’élargissement de l’appréciation de la menace sécuritaire
A. La licéité des motifs fondés sur des actes antérieurs
La Cour admet que la menace pour la sécurité nationale puisse reposer sur des « actes ou des comportements de celui-ci antérieurs à son entrée sur le territoire ».
Cette interprétation extensive permet aux États membres de prendre en compte l’intégralité du profil de l’individu pour garantir la sécurité publique sur leur propre sol.
Cette approche temporelle globale précède l’examen de la nature même des agissements reprochés au demandeur de protection internationale au regard des textes en vigueur.
B. L’autonomie de la menace vis-à-vis des clauses d’exclusion
Le juge souligne qu’il est « sans incidence que ces actes et ce comportement ne constituent pas des motifs d’exclusion » prévus par la Convention de Genève.
Ainsi, la révocation reste possible même si les agissements du réfugié ne constituent pas des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité clairement identifiés.
Cette déconnexion par rapport aux clauses d’exclusion classiques s’accompagne d’une simplification des critères de dangerosité requis pour justifier la fin de la protection étatique.
II. Le régime de révocation libéré des contraintes conventionnelles
A. L’éviction des standards posés par la Convention de Genève
L’arrêt précise qu’il « n’y a pas lieu de se référer aux conditions applicables à la notion de danger pour la sécurité du pays » visées par le texte.
Dès lors, le niveau de gravité requis par le droit européen pour justifier une menace n’est pas lié aux conséquences graves prévues par les textes internationaux.
La simplification du régime de preuve de la menace permet alors d’interroger la conformité de ces dispositions européennes avec les droits fondamentaux protégés par les traités.
B. La conformité du dispositif aux normes de droit supérieur
La Cour conclut que l’examen de la directive n’a révélé aucun élément de nature à « affecter la validité de cette disposition » au regard des traités.
Finalement, le dispositif préserve un équilibre nécessaire entre le droit d’asile garanti par la Charte et l’impératif de protection des sociétés démocratiques des États membres.