La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 27 février 2025, une décision fondamentale concernant l’interprétation du règlement n o 1215/2012. Le litige opposait deux entités commerciales au sujet de l’efficacité d’une stipulation contractuelle désignant exclusivement une juridiction pour l’une des parties. La juridiction de renvoi s’interrogeait sur la validité de cette convention asymétrique au regard du droit national et des exigences de prévisibilité européenne. Le juge national a donc sursis à statuer pour demander si les griefs d’imprécision relevaient de la loi interne ou du règlement communautaire. La Cour affirme que ces contestations doivent être appréciées selon des « critères autonomes qui se dégagent » de l’article 25 du texte susvisé. Elle valide par ailleurs les clauses asymétriques sous réserve du respect des compétences exclusives et de l’identification d’éléments objectifs suffisants. L’analyse portera sur l’autonomie des conditions de validité de la clause avant d’envisager le régime spécifique applicable aux conventions asymétriques.
**I. L’autonomie des critères de validité de la clause attributive de juridiction**
**A. L’exclusion des causes de nullité issues des droits nationaux**
L’article 25 du règlement n o 1215/2012 encadre strictement les conditions de forme et de fond nécessaires pour déroger aux règles de compétence. La Cour précise que l’examen de la validité d’une convention ne doit pas s’effectuer au regard des causes de « nullité quant au fond ». Cette interprétation garantit une application uniforme du droit de l’Union en évitant que des concepts de droit civil interne ne fragmentent l’espace judiciaire. Les griefs tirés d’un déséquilibre contractuel ou d’une imprécision ne peuvent donc pas prospérer sur le seul fondement d’une législation étatique restrictive. L’objectif de sécurité juridique impose de soustraire la clause aux aléas des droits nationaux pour privilégier une solution européenne cohérente et prévisible.
**B. La consécration de standards européens uniformes et prévisibles**
La validité d’une telle clause repose désormais exclusivement sur des critères autonomes permettant d’assurer la stabilité indispensable aux relations commerciales internationales et transfrontalières. Ces critères imposent que la convention désigne les juridictions d’un État membre ou d’un État partie à la convention de Lugano de 2007. Le juge saisi doit pouvoir déterminer sa compétence grâce à des « éléments objectifs suffisamment précis » sans avoir besoin de recourir à des analyses complexes. Cette exigence de précision protège le consentement des parties en leur permettant de connaître avec certitude le for compétent lors de la signature. L’autonomie de la clause par rapport au contrat principal renforce ainsi l’efficacité du choix des parties tout en limitant les contestations dilatoires.
Cette autonomie des critères de validité permet ainsi de sécuriser le recours aux conventions attributives de juridiction, même lorsqu’elles présentent un caractère asymétrique.
**II. La reconnaissance encadrée de la validité des clauses asymétriques**
**A. La licéité confirmée des stipulations créant un déséquilibre juridictionnel**
Une convention permettant à une seule partie de choisir entre plusieurs tribunaux alors que l’autre est limitée à un for unique demeure valide. Cette solution consacre l’autonomie de la volonté dans un domaine où les parties disposent d’un pouvoir de négociation souvent équilibré lors des échanges. La Cour de justice valide ainsi les pratiques de la place financière internationale qui privilégient fréquemment une option de compétence pour le créancier. Elle refuse d’y voir un déséquilibre prohibé dès lors que le tribunal désigné reste identifiable par les cocontractants grâce à des éléments clairs. La liberté contractuelle l’emporte sur l’exigence d’une symétrie parfaite des obligations procédurales entre les signataires d’un contrat commercial ou civil.
**B. La préservation des compétences exclusives et des régimes protecteurs**
L’efficacité de ces clauses asymétriques est toutefois subordonnée au respect rigoureux de certaines dispositions impératives destinées à protéger les parties réputées plus faibles. La validité est exclue si la convention est « contraire aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 » du règlement concernant les consommateurs. De même, les parties ne peuvent jamais déroger à une compétence exclusive prévue à l’article 24, notamment en matière de droits réels immobiliers. Ce cadre limite les abus potentiels en maintenant un équilibre minimal entre la flexibilité contractuelle souhaitée et la protection de l’ordre public. Le juge européen s’assure ainsi que la prorogation de compétence ne devienne pas un instrument d’éviction des protections fondamentales du droit communautaire.