La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 octobre 2025, un arrêt relatif à l’organisation du marché intérieur de l’électricité. Un gouvernement national a institué par voie réglementaire un mécanisme privilégiant certains producteurs utilisant des sources combustibles indigènes d’énergie primaire. Ces installations bénéficient d’un accès garanti aux réseaux de transport ainsi que d’une priorité d’appel par le gestionnaire de réseau majoritairement étatique. Une juridiction roumaine a saisi la Cour d’une question préjudicielle afin d’apprécier la conformité de ces mesures au droit de l’Union européenne.
Le litige oppose des producteurs d’énergie et les autorités publiques sur la validité d’un régime de fourniture de services auxiliaires. La question posée concerne la compatibilité de ce droit d’accès garanti avec la directive concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité. La juridiction cherche également à savoir si ce dispositif complexe constitue une aide d’État soumise à une obligation de notification préalable à la Commission. La Cour affirme que l’accès garanti n’est pas prohibé s’il répond à des critères objectifs, raisonnables et proportionnés au but de sécurité d’approvisionnement. Elle précise néanmoins que l’ensemble des mesures est susceptible d’être qualifié d’aide d’État au sens du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
I. La validation d’un accès préférentiel au réseau pour la sécurité d’approvisionnement
A. La priorité accordée aux sources combustibles indigènes
L’article 32 de la directive 2009/72/CE consacre normalement le principe de l’accès non discriminatoire des tiers aux réseaux de transport et de distribution. La Cour admet cependant une dérogation au profit de producteurs utilisant des combustibles locaux afin de garantir la sécurité d’approvisionnement nationale. Cette solution reconnaît aux États membres une marge de manœuvre pour préserver l’indépendance énergétique par le biais d’un « droit d’accès garanti aux réseaux ». Les juges européens considèrent que la protection de la continuité du service électrique constitue un objectif d’intérêt général supérieur au sein de l’Union. Cette interprétation permet d’intégrer des considérations stratégiques nationales dans la gestion technique des flux d’électricité circulant sur le territoire d’un État.
B. L’encadrement par les principes d’objectivité et de proportionnalité
La Cour subordonne la validité de ce droit d’accès préférentiel au respect strict de critères préalablement définis par les autorités nationales compétentes. Le droit d’accès doit être « fondé sur des critères objectifs et raisonnables » afin d’éviter toute discrimination arbitraire entre les opérateurs du marché. La juridiction de renvoi doit vérifier que la mesure est strictement « proportionnée au but légitime poursuivi » par la législation de l’État membre. Cette exigence impose que l’avantage accordé ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité effective de l’approvisionnement énergétique national. Les autorités nationales ne peuvent pas invoquer cet objectif pour protéger indûment des acteurs économiques sans justification technique ou stratégique réelle.
II. La qualification rigoureuse du mécanisme au regard du droit des aides d’État
A. L’identification d’un avantage économique sélectif
L’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe les mesures étatiques faussant la concurrence en favorisant certaines entreprises énergétiques. La Cour relève qu’un appel prioritaire associé à une obligation de fourniture à des prix fixés peut constituer un avantage économique sélectif. Le gestionnaire de réseau étant contrôlé par l’État, les ressources mobilisées pour rémunérer ces services auxiliaires sont qualifiées de ressources étatiques. Ces prix « censés dépasser ceux résultant du marché » procurent une situation financière plus favorable que celle obtenue dans des conditions normales de concurrence. La sélectivité de la mesure découle du fait qu’elle bénéficie uniquement à certains producteurs utilisant des sources d’énergie spécifiques définies par décret.
B. La sanction de l’absence de notification préalable à la Commission
Une telle série de mesures, si elle remplit les conditions de l’aide d’État, doit être considérée par les juges comme une aide nouvelle. L’article 108 du traité impose une obligation de notification préalable de tout projet tendant à instituer ou à modifier des aides publiques existantes. La Cour rappelle que le non-respect de cette procédure administrative entraîne l’illégalité du dispositif avant tout examen au fond par la Commission européenne. Cette règle garantit que le contrôle de la compatibilité des aides avec le marché intérieur reste une compétence exclusive des autorités de l’Union. Les producteurs bénéficiaires pourraient ainsi être contraints de rembourser les sommes perçues si la mesure n’a pas été régulièrement communiquée aux instances européennes.