Cour de justice de l’Union européenne, le 27 juin 2013, n°C-320/12

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 27 juin 2013, précise l’interprétation de la notion de mauvaise foi en droit des marques.

Une société exploitait une boisson lactée dans un emballage spécifique à l’étranger avant d’en demander l’enregistrement en tant que marque tridimensionnelle au Danemark.

Une entreprise concurrente, titulaire de signes identiques dans d’autres pays, s’est opposée à ce dépôt en invoquant la mauvaise foi de l’auteur de la demande.

L’administration nationale a d’abord rejeté cette opposition, mais la commission de recours a ensuite invalidé la marque au motif que le demandeur connaissait le signe étranger.

Le tribunal maritime et de commerce de Copenhague a confirmé cette annulation le 22 octobre 2009, jugeant que la seule connaissance d’un usage antérieur suffisait.

Saisie du litige, la Cour suprême du Danemark a sollicité une décision préjudicielle afin de déterminer si cette notion relevait d’une interprétation purement nationale ou européenne.

La question consistait à déterminer si la connaissance d’une marque étrangère constituait un critère suffisant pour établir la mauvaise foi ou si d’autres éléments étaient nécessaires.

Les juges luxembourgeois affirment que la mauvaise foi est une notion autonome du droit de l’Union devant être appliquée de manière uniforme par tous les États.

Ils précisent que la seule connaissance d’un usage antérieur ne suffit pas, car l’intention réelle du demandeur doit être appréciée globalement par les autorités nationales.

Cette étude portera d’abord sur la consécration d’une conception européenne unifiée de la mauvaise foi, puis sur la limitation corrélative de l’autonomie législative des États membres.

I. L’affirmation d’une conception européenne uniforme de la mauvaise foi

A. La reconnaissance d’une notion autonome du droit de l’Union

La Cour rappelle que les dispositions ne comportant pas de renvoi au droit national doivent trouver une interprétation autonome au sein de l’Union européenne.

Elle souligne que « la réalisation des objectifs poursuivis par le rapprochement suppose que l’acquisition et la conservation du droit soient subordonnées aux mêmes conditions ».

L’harmonisation des règles de fond garantit le bon fonctionnement du marché intérieur en évitant que des disparités juridiques n’entravent la libre prestation des services.

Le caractère facultatif de la disposition est sans incidence sur la nécessité d’une interprétation uniforme afin de préserver l’égalité entre les différents opérateurs économiques européens.

B. L’exigence d’une appréciation globale des éléments subjectifs

La juridiction considère que la connaissance d’une marque utilisée à l’étranger ne suffit pas à établir automatiquement la mauvaise foi de l’auteur d’une demande d’enregistrement.

Elle impose aux autorités de prendre en considération « tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande ».

Cette méthode nécessite d’évaluer l’intention subjective du déposant, laquelle doit être déterminée par référence aux circonstances objectives entourant l’acquisition du titre de propriété industrielle.

L’approche retenue permet d’assurer une interaction cohérente avec le régime de la marque communautaire, dont les critères de validité sont désormais strictement identiques aux droits nationaux.

II. La limitation de l’autonomie nationale dans l’encadrement des marques

A. Le caractère exhaustif des motifs de refus d’enregistrement

La Cour précise que les motifs de nullité énumérés par le législateur présentent un caractère exhaustif pour l’ensemble des législations internes des États membres.

Elle affirme que « la marge laissée à l’État membre est limitée à prévoir ou non ce motif tel que spécifiquement délimité par le législateur ».

Les juridictions nationales ne peuvent donc pas introduire de conditions supplémentaires qui s’écarteraient de la définition européenne de la mauvaise foi pour annuler un titre.

Cette interdiction évite la création de régimes de protection particuliers qui viendraient fragiliser le cadre juridique harmonisé instauré par les directives successives sur les marques.

B. La préservation de l’objectif d’harmonisation du marché intérieur

L’arrêt renforce la sécurité juridique des entreprises en imposant des critères d’évaluation communs pour la validité de leurs actifs immatériels sur tout le territoire européen.

Cette solution empêche que des interprétations locales divergentes ne créent des obstacles injustifiés à la libre circulation des marchandises au sein de l’espace économique commun.

La primauté du droit de l’Union assure une protection prévisible des investissements en garantissant que les droits de propriété industrielle sont soumis aux mêmes exigences légales.

La décision confirme ainsi que le rapprochement des législations nationales constitue un impératif majeur pour maintenir des conditions de concurrence équitables entre tous les acteurs.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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