Cour de justice de l’Union européenne, le 27 juin 2013, n°C-457/11

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision fondamentale le 27 juin 2013 concernant l’interprétation de la directive sur l’harmonisation du droit d’auteur. Ce litige opposait une société de gestion de droits à plusieurs fabricants de matériel informatique au sujet de la rémunération pour copie privée. Les faits portaient sur la vente d’ordinateurs et d’imprimantes dont la capacité de reproduction générait potentiellement un préjudice pour les titulaires de droits littéraires.

Le contentieux a débuté devant le Landgericht Düsseldorf, lequel a initialement accueilli favorablement les demandes de renseignements et de paiement de la redevance pour copie privée. La cour d’appel compétente a par la suite infirmé ce premier jugement, incitant la juridiction supérieure à saisir le juge européen d’une question préjudicielle. Le Bundesgerichtshof souhaitait notamment savoir si les dispositifs numériques tels que les imprimantes entraient dans le champ de l’exception prévue par la directive.

La juridiction de renvoi s’interrogeait sur l’influence d’une éventuelle autorisation de l’auteur ou de l’existence de mesures techniques de protection sur le versement d’une compensation. La Cour de justice affirme que les reproductions effectuées via une chaîne d’appareils numériques peuvent être assimilées aux techniques photographiques traditionnelles de reproduction sur papier. Elle précise également que ni l’autorisation de l’auteur ni les mesures techniques ne suppriment l’obligation pour l’État de garantir une compensation équitable aux ayants droit.

I. L’extension du champ d’application de l’exception de reproduction sur papier

A. L’assimilation des procédés numériques aux techniques photographiques

La Cour examine d’abord si des imprimantes reliées à des ordinateurs relèvent de la notion de « reproduction effectuée au moyen de toute technique photographique ». Elle privilégie une approche téléologique en soulignant que l’exception repose sur le résultat à atteindre plutôt que sur la technique spécifique mise en œuvre.

Le juge européen considère que « le nombre d’opérations ou la nature de la technique ou des techniques utilisées lors du procédé de reproduction en cause importent peu ». Cette interprétation souple permet d’adapter le droit d’auteur à l’évolution technologique rapide qui a fait apparaître de nouvelles formes d’exploitation des œuvres.

B. La détermination des débiteurs au sein d’une chaîne d’appareils

La question du redevable de la compensation devient complexe lorsque plusieurs appareils contribuent ensemble à la réalisation d’une seule et unique copie sur papier. Les États membres conservent une large marge d’appréciation pour désigner les personnes chargées de financer cette compensation nécessaire pour réparer le préjudice subi.

Le juge admet qu’un État peut « instaurer un système selon lequel la compensation équitable est acquittée par les personnes disposant d’un appareil contribuant au procédé unique ». Cette solution permet de répercuter le coût de la redevance sur les clients finaux tout en évitant une accumulation excessive de charges financières.

II. La pérennité de l’exigence d’une compensation équitable

A. L’indifférence de l’autorisation de l’auteur sur le droit à rémunération

La Cour statue ensuite sur l’impact d’une autorisation de reproduction donnée par l’auteur sur le versement de la compensation prévue par la directive européenne. Elle rappelle fermement que « la compensation équitable a pour objet d’indemniser les auteurs pour la copie privée faite, sans leur autorisation, de leurs œuvres ».

Lorsqu’une exception légale prive l’auteur de son droit exclusif, un acte d’autorisation individuel demeure sans effet juridique réel sur le système de compensation obligatoire. Cette autonomie du droit à rémunération garantit que les ayants droit perçoivent systématiquement une contrepartie financière pour l’usage massif et incontrôlable de leurs créations.

B. L’absence d’incidence des mesures techniques de protection

Enfin, le juge européen analyse le rôle des mesures techniques mentionnées à l’article 6 de la directive concernant le maintien du droit à compensation. La possibilité technique de limiter les copies ne saurait rendre caduque l’exigence d’une compensation équitable due aux titulaires de droits de propriété intellectuelle.

La Cour précise que « le défaut d’application desdites mesures ne saurait entraîner la caducité de la compensation équitable » malgré le caractère facultatif de ces dispositifs. L’État membre peut toutefois moduler le niveau de la rémunération en fonction de l’utilisation effective de ces mesures pour encourager leur déploiement volontaire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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