La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 11 juillet 2013, précise le régime juridique applicable aux marchandises non communautaires en attente d’affectation. Le litige opposait une administration fiscale nationale à une société de transport concernant le paiement de droits de douane et de taxe sur la valeur ajoutée. Un lot de viande bovine, importé du Brésil vers les Pays-Bas, fut déchargé dans un port avant d’être placé sous le statut de dépôt temporaire. Le 6 novembre 2007, une déclaration électronique fut déposée en vue du placement de la marchandise sous le régime du transit communautaire externe. Les autorités apposèrent des scellés et accordèrent la mainlevée du conteneur, lequel fut acheminé par route vers l’entreprise destinataire le lendemain de cette déclaration. L’enquête ultérieure révéla la disparition de deux colis avant le scellement, provoquant l’émission d’un avis d’imposition à l’encontre de la société de transport déclarante. Le Rechtbank te Haarlem annula cette décision par un jugement, estimant que le déclarant ne disposait pas physiquement des biens durant la période de dépôt temporaire. Saisie d’un recours en cassation, le Hoge Raad der Nederlanden décida de surseoir à statuer par un arrêt du 30 septembre 2011 pour interroger le juge européen. La question portait sur le moment précis où des marchandises en dépôt temporaire obtiennent une destination douanière lors d’une déclaration pour un transit externe. La Cour décide que les marchandises « sont placées sous ce régime douanier et obtiennent ainsi une destination douanière au moment où la mainlevée de ces marchandises est octroyée ». Cette solution impose de distinguer l’acceptation formelle de la déclaration du changement effectif de statut juridique de la marchandise placée sous surveillance douanière.
I. La persistance du statut de dépôt temporaire malgré l’acceptation de la déclaration
A. Le caractère préparatoire de l’acceptation formelle
L’acceptation de la déclaration en douane ne suffit pas à mettre fin au statut de marchandises en dépôt temporaire selon l’interprétation du juge de l’Union. Bien que le code des douanes fixe la date d’acceptation comme référence, cette disposition ne régit pas le changement effectif de statut de la marchandise. Le dépôt temporaire dure « jusqu’à ce qu’elles reçoivent une destination douanière », conformément aux exigences strictes de l’article 50 du code communautaire alors en vigueur. L’acte de déclaration manifeste seulement la volonté d’assigner un régime sans réaliser immédiatement cette affectation juridique sur le territoire douanier de la Communauté européenne. Le juge européen écarte une lecture purement formelle qui lierait le changement de régime à la seule transmission électronique des documents requis par l’administration compétente. Cette phase initiale constitue un préalable technique nécessaire mais demeure insuffisante pour interrompre les obligations liées au séjour des marchandises en entrepôt agréé. L’acceptation initie un processus de contrôle administratif sans transférer la responsabilité des marchandises au principal obligé du régime de transit sollicité par le transporteur.
B. La continuité de la surveillance douanière résiduelle
Les marchandises introduites sur le territoire restent sous surveillance aussi longtemps qu’il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier définitif et parfaitement stable. L’article 37 prévoit que cette surveillance s’exerce jusqu’à ce que les biens « soit changent de statut douanier, soit sont introduits dans une zone franche ». La disparition des colis s’est produite avant le scellement effectif du conteneur par les agents de l’administration nationale compétente selon les constatations de fait. La Cour considère que le régime du dépôt temporaire subsiste tant que les conditions matérielles et juridiques du transit ne sont pas pleinement satisfaites par l’opérateur. Cette solution garantit que l’autorité douanière puisse accéder à la marchandise et effectuer les contrôles prévus par la réglementation sans entrave momentanée ou définitive quelconque. La surveillance étroite protège les intérêts financiers européens en évitant toute soustraction frauduleuse durant la période incertaine séparant la déclaration formelle de la mainlevée. Le maintien du statut initial protège également le déclarant qui ne peut assumer la charge d’une dette née d’une soustraction hors de son contrôle physique.
II. La mainlevée comme fait générateur de la nouvelle destination douanière
A. La réunion impérative des conditions du régime de transit
Le placement effectif sous le régime du transit communautaire externe exige la réunion de toutes les conditions fixées par la réglementation douanière européenne applicable. Les autorités doivent pouvoir vérifier les énonciations de la déclaration, prendre des mesures d’identification précises et exiger, le cas échéant, une garantie financière suffisante. La Cour affirme que « les marchandises ne peuvent être en transit communautaire externe que lorsque toutes les conditions de ce transit sont réunies ». La mainlevée constitue l’acte par lequel l’administration met les biens à disposition aux fins prévues par le régime douanier sous lequel ils sont placés. Sans cet acte formel de libération, la marchandise demeure juridiquement bloquée dans son état de dépôt initial malgré l’intention exprimée par l’opérateur économique. Cette approche privilégie une vision matérielle du contrôle douanier, subordonnant le changement de régime à la validation définitive des autorités nationales chargées de la surveillance. Le scellement du conteneur illustre cette étape cruciale où la surveillance générale se transforme en un régime de circulation spécifique, contraignant et strictement encadré.
B. La détermination sécurisée du débiteur de la dette douanière
L’identification du moment précis du changement de destination permet de désigner avec une certitude absolue le redevable des droits en cas de soustraction frauduleuse. La dette douanière naît au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance, conformément aux dispositions claires de l’article 203 du code douanier. Si la disparition survient durant le dépôt temporaire, le débiteur est la personne tenue d’exécuter les obligations liées à ce séjour ou à ce stockage. Le titulaire du régime de transit, désigné comme principal obligé, n’assume cette responsabilité qu’à partir du moment où la mainlevée lui est effectivement octroyée officiellement. En fixant la mainlevée comme curseur temporel unique, la jurisprudence offre une sécurité juridique indispensable aux opérateurs économiques intervenant dans les zones portuaires européennes. La solution protège le déclarant contre les risques de vols survenant sur des sites tiers avant qu’il ne dispose réellement du pouvoir de direction. Cette interprétation assure une cohérence parfaite entre la garde matérielle des marchandises et la responsabilité financière découlant de leur éventuelle disparition irrégulière durant le transport.