Cour de justice de l’Union européenne, le 27 juin 2018, n°C-246/17

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 27 juin 2018, une décision fondamentale précisant le régime temporel de délivrance des cartes de séjour. Un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen européen, a sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur le fondement du droit dérivé. L’administration compétente a dépassé le délai d’instruction imparti par les textes européens, provoquant un litige devant les juridictions nationales saisies du dossier. Le Conseil d’État de Belgique a décidé d’interroger la juridiction européenne sur l’interprétation de la directive relative au droit de circuler et séjourner librement. Les juges devaient déterminer si le délai de six mois inclut la notification et si son dépassement entraîne la délivrance automatique du titre de séjour. La Cour de justice énonce que le délai s’impose pour la notification et refuse toute attribution d’office du droit au séjour sans vérification préalable. L’analyse de cette solution impose d’étudier l’encadrement strict du délai de procédure avant d’aborder le maintien impératif des conditions de fond.

I. L’encadrement impératif du délai de traitement des demandes

A. L’intégration de la notification dans la période d’instruction

La Cour affirme que la décision relative à la carte de séjour « doit être adoptée et notifiée dans le délai de six mois » prévu par le texte. Cette interprétation assure une sécurité juridique indispensable aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne souhaitant régulariser leur situation administrative. L’administration ne peut donc se contenter de signer l’acte sans informer l’intéressé des suites données à sa demande dans le temps imparti. L’effectivité du droit au séjour dépend directement de cette communication officielle qui déclenche les droits attachés au statut de membre de famille.

B. L’interdiction d’un renouvellement intégral du délai après annulation

Le juge européen précise que l’autorité nationale ne retrouve pas « automatiquement l’entièreté du délai de six mois » suite à une annulation juridictionnelle de sa décision. Cette solution évite une prolongation excessive de l’incertitude pesant sur le demandeur dont le premier refus a été censuré par un juge national. La célérité administrative demeure un principe cardinal permettant de garantir le plein effet des dispositions de la directive relative à la circulation des citoyens. Le respect d’un temps raisonnable pour statuer à nouveau limite les risques d’arbitraire ou de négligence de la part des autorités nationales compétentes.

II. La primauté de la légalité sur le formalisme temporel

A. Le rejet d’une délivrance automatique du titre de séjour

Le droit de l’Union « s’oppose à une réglementation nationale » imposant la délivrance d’office d’une carte de séjour en cas de simple dépassement du délai. Une telle sanction automatique méconnaîtrait les objectifs de la directive qui conditionnent le séjour à la réunion de critères de fond très précis. L’écoulement du temps ne saurait ainsi conférer un droit dont les fondements légaux n’auraient pas été vérifiés au préalable par l’administration. La primauté des conditions matérielles de séjour l’emporte sur la nécessité de sanctionner le retard administratif par une mesure de régularisation sans contrôle.

B. L’obligation persistante de vérification des conditions de fond

Les autorités doivent constater que « l’intéressé remplit effectivement les conditions pour séjourner dans l’État membre » avant toute remise d’un titre définitif. Cette exigence préserve l’équilibre entre la liberté de circulation des citoyens européens et le contrôle nécessaire de l’immigration au sein des États membres. Le juge rappelle que la carte de séjour a un caractère purement déclaratif et ne crée pas de droits en l’absence de base légale. La vérification préalable garantit que seuls les bénéficiaires légitimes du droit de l’Union profitent de la protection offerte par les textes européens.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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