Cour de justice de l’Union européenne, le 27 juin 2018, n°C-90/17

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 27 juin 2018, apporte des précisions sur la taxation des produits énergétiques. Une société exploitant une centrale thermoélectrique consomme une partie de sa production pour les besoins de son propre processus industriel de création d’électricité. L’administration fiscale réclame le paiement de taxes sur ces volumes autoconsommés, provoquant un litige devant le tribunal arbitral en matière fiscale de Lisbonne. Les juges s’interrogent sur la qualification de distributeur pour une grande entité et sur l’application de l’exonération prévue par le droit de l’Union. Le tribunal décide de surseoir à statuer pour demander à la Cour si la notion de distributeur s’applique exclusivement aux petits producteurs d’électricité. La juridiction européenne répond que tout producteur pour usage propre est distributeur, mais que l’usage aux fins de production impose une exonération fiscale. Il convient d’étudier l’extension de la qualité de distributeur aux autoproducteurs (I) avant d’analyser l’application obligatoire de l’exonération pour la production d’électricité (II).

I. La reconnaissance générale de la qualité de distributeur d’électricité

A. L’indifférence de la taille de l’entité productrice

La Cour souligne que « une entité qui produit de l’électricité pour son propre usage est considérée comme un distributeur » selon la directive européenne. Cette définition large ne dépend nullement de l’importance économique de l’entreprise ou du volume total de l’énergie injectée dans le réseau national. Malgré des divergences linguistiques, le juge refuse de limiter cette qualification aux seuls petits producteurs pour garantir l’uniformité du droit de l’Union. L’assimilation au distributeur permet de fixer le fait générateur de la taxe dès que l’électricité est consommée par l’entité qui l’a produite.

B. La recherche d’une taxation exhaustive du marché intérieur

Le régime harmonisé cherche à éviter que l’électricité autoconsommée échappe totalement à l’impôt en raison de l’absence de transaction commerciale entre tiers. L’article vingt-et-un de la directive vise à combler les lacunes fiscales potentielles pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur de l’énergie. En qualifiant le producteur de distributeur, le législateur européen soumet systématiquement l’énergie utilisée à un cadre juridique cohérent et strictement encadré. Cette qualification initiale constitue le préalable indispensable à l’examen ultérieur des possibles dispenses de paiement prévues par les textes législatifs européens.

II. L’obligation d’exonérer l’électricité destinée à la production

A. Le caractère impératif de la dispense de taxation

L’article quatorze impose aux États membres d’exonérer les produits « utilisés pour produire de l’électricité et l’électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire ». Cette disposition revêt un caractère contraignant pour les autorités nationales qui ne peuvent pas soumettre ce type de consommation à une charge fiscale. Le juge précise que l’activité d’autoconsommation inhérente au processus de production relève de cette exonération obligatoire en raison de sa finalité industrielle précise. L’exonération doit être accordée dès que les conditions de fond sont remplies, même si l’entité a manqué à certaines obligations déclaratives ou formelles.

B. La préservation de la neutralité fiscale et de la concurrence

La taxation de l’électricité consommée pour en produire de nouvelle entraînerait une double imposition préjudiciable à l’équilibre économique des acteurs du secteur. L’interprétation de la Cour garantit l’égalité de traitement entre les producteurs autonomes et ceux qui achètent leur énergie de fonctionnement auprès de tiers. Le maintien de la neutralité fiscale évite toute distorsion de concurrence qui nuirait à l’intégration des marchés énergétiques au sein de l’Union européenne. La solution retenue assure une application proportionnée des sanctions tout en protégeant les droits fondamentaux des contribuables face aux exigences de l’administration.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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