La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 9 juillet 2014, précise l’étendue des garanties procédurales lors de la mise en œuvre du droit de la concurrence. Une société holding contestait sa condamnation solidaire pour une infraction commise par ses filiales, invoquant une méconnaissance caractérisée de son droit à être entendue. L’autorité de contrôle avait infligé une amende importante, confirmée initialement par une décision de la juridiction de première instance en date du 13 septembre 2011. La requérante soutenait que la communication des griefs ne mentionnait pas explicitement sa responsabilité pour la phase initiale de l’entente, restreignant ainsi ses facultés de contestation. La question de droit porte sur l’obligation pour l’organe administratif de spécifier les périodes d’infraction imputées à chaque entité juridique dès l’acte d’accusation. Le juge européen considère que l’omission d’une telle précision temporelle constitue une violation substantielle des formes de nature à entraîner l’annulation partielle de la sanction.
I. L’exigence de précision temporelle dans la mise en cause des sociétés mères
A. Le caractère individuel de la notification des griefs Le respect du contradictoire impose que la communication des griefs énonce clairement les éléments essentiels retenus contre l’entité visée, incluant la durée exacte de la participation. Cette exigence fondamentale permet à la personne morale de préparer sa défense en toute connaissance de cause avant l’adoption de la décision finale de sanction. « Le respect des droits de la défense exige que l’entreprise concernée ait été mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue ». Une simple référence aux griefs adressés aux filiales opérationnelles ne saurait pallier l’absence d’une mise en cause directe de la société mère. L’institution doit veiller à ce que chaque entité juridique identifiée puisse mesurer précisément la portée des faits qui lui sont personnellement reprochés par l’administration.
B. L’impossibilité d’une extension implicite de la responsabilité La juridiction de première instance a commis une erreur de droit en validant une imputation de responsabilité non explicitement prévue dans les actes préparatoires de l’autorité. L’organe de contrôle ne peut pas étendre la responsabilité d’une société à une période antérieure sans lui avoir offert l’opportunité de discuter les preuves correspondantes. Le juge rappelle que « la décision ne peut retenir à la charge des intéressés que des griefs sur lesquels ceux-ci ont eu l’occasion de s’exprimer ». La sécurité juridique s’oppose à ce que la portée temporelle d’une infraction soit étendue par une interprétation extensive des pièces transmises aux seules entités subordonnées. Cette rigueur procédurale assure que chaque participant ne soit sanctionné que pour les agissements dont il a pu contester le caractère délictueux.
II. L’annulation de la sanction pour méconnaissance des garanties procédurales
A. La remise en cause du constat d’infraction initiale L’annulation partielle de la décision attaquée découle directement du constat de la violation des règles relatives à la mise en œuvre du droit de l’Union. La Cour invalide l’acte administratif en ce qu’il concernait la participation de la société mère à l’infraction durant les premières années de l’entente secrète. Cette censure repose sur le fait que la requérante n’avait pas été informée de l’intention de l’autorité d’étendre sa responsabilité personnelle à cette séquence chronologique. La jurisprudence confirme qu’une lacune dans l’exposé des griefs vicie irrémédiablement le raisonnement juridique aboutissant à la reconnaissance d’une pratique illicite pour la période omise. Le juge refuse de valider une condamnation reposant sur des bases factuelles qui n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire complet et régulier.
B. La réformation du montant de la pénalité financière La réduction du montant de la sanction pécuniaire constitue la conséquence nécessaire de l’annulation du constat d’infraction pour la période allant de 1996 à 2000. La Cour de justice, exerçant sa compétence de pleine juridiction, procède elle-même au recalcul de l’amende pour refléter la durée réelle de l’implication légalement prouvée. Le montant initial de plus de quatre millions d’euros est ainsi ramené à une somme inférieure, tenant compte de la gravité moindre résultant de la réduction temporelle. Cette réformation garantit que la charge financière pesant sur l’entité soit strictement corrélée à la réalité des agissements qui lui sont valablement et légalement imputables. La solution renforce la crédibilité du système répressif en subordonnant l’efficacité des sanctions au respect scrupuleux des droits fondamentaux garantis par les traités européens.