Cour de justice de l’Union européenne, le 27 mars 2019, n°C-237/17

La Cour de justice de l’Union européenne, le 27 mars 2019, se prononce sur l’intérêt à agir dans le cadre d’un contentieux relatif aux mesures antisubventions. Des sociétés produisant des cellules photovoltaïques sollicitaient l’annulation d’un règlement imposant des droits compensateurs définitifs sur les produits originaires d’un pays tiers. Ces entreprises avaient parallèlement souscrit des engagements de prix minimaux, lesquels furent acceptés par l’organe exécutif de l’Union au cours de la procédure d’enquête initiale. Le Tribunal de l’Union européenne, par un arrêt du 28 février 2017, avait rejeté le recours en annulation formé par les exportatrices contre le règlement définitif. La juridiction de seconde instance doit déterminer si l’acceptation d’un engagement de prix rend irrecevable le recours contre l’acte instituant les droits de douane. Elle doit également préciser si un intérêt à agir doit être démontré pour chaque moyen invoqué par les requérantes au soutien de leurs prétentions. L’étude de cette décision conduit à examiner la persistance du droit au recours contre le règlement de base puis la rigueur de l’intérêt exigé pour chaque argument.

I. La persistance du droit au recours malgré la souscription d’engagements volontaires

A. Le lien indissociable entre le règlement définitif et les engagements de prix

La juridiction rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’organe intervenant en soulignant que le règlement attaqué affecte nécessairement la situation juridique des entreprises exportatrices concernées. Elle considère que l’acte législatif instituant les droits compensateurs forme un ensemble cohérent avec les décisions acceptant les engagements de prix offerts par les parties. Le juge précise que « l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques » pour les sociétés soumises aux mesures de défense. Si le règlement définitif venait à être annulé par le juge, l’offre d’engagement deviendrait alors caduque puisque son support juridique aurait totalement disparu. Les entreprises conservent donc un intérêt certain à contester la validité de l’enquête ayant mené à l’imposition de ces prélèvements financiers sur le marché intérieur.

B. La préservation de l’équilibre institutionnel dans le contrôle de légalité

Le raisonnement de la Cour protège l’équilibre entre les institutions en refusant de subordonner le recours en annulation à la seule contestation de l’acte d’exécution. L’institution défenderesse dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour adopter ou rejeter les propositions de droits définitifs malgré l’existence d’engagements validés préalablement par l’organe exécutif. La Cour rappelle que le rôle des services d’enquête « s’intègre dans le cadre du processus de décision » global dont la responsabilité finale incombe au décideur politique. Restreindre le droit au recours des exportatrices reviendrait à valider des conclusions administratives potentiellement erronées sans permettre une vérification juridictionnelle de la base légale. Cette solution garantit que les opérateurs économiques peuvent toujours remettre en cause les constatations relatives à l’existence d’une subvention ou d’un préjudice causé à l’industrie.

Cette reconnaissance de l’intérêt à agir contre l’acte règlementaire s’accompagne néanmoins d’une exigence stricte concernant la portée des arguments spécifiques invoqués par les requérantes devant le juge.

II. L’exigence impérative d’un intérêt né et actuel pour chaque moyen soulevé

A. La subordination de la recevabilité des arguments à l’obtention d’un bénéfice réel

La Cour confirme l’analyse du premier juge en exigeant que chaque moyen de droit présenté par les requérantes démontre une utilité concrète pour leur situation. Un argument d’annulation est jugé irrecevable lorsque son succès éventuel ne serait pas de nature à « procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté ». Le juge refuse d’examiner des griefs portant sur l’étendue de l’enquête si leur remise en cause ne modifie pas le résultat final pour l’entreprise. Cette approche pragmatique du contentieux administratif européen vise à éviter l’encombrement des juridictions par des débats purement théoriques sans incidence directe sur le dispositif. Les requérantes doivent ainsi prouver que l’erreur alléguée a eu un impact déterminant sur le niveau des droits imposés ou sur leur propre situation douanière.

B. Le rejet des prétentions fondées sur des perspectives futures et hypothétiques

L’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction du recours et ne peut porter sur une « situation future et hypothétique » rencontrée par les opérateurs. La Cour écarte la possibilité d’invoquer des moyens dans le seul but d’empêcher la répétition d’illégalités administratives lors de futures réouvertures d’enquêtes. Elle souligne que « les requérantes n’ont pas démontré leur intérêt à soulever les deux premiers moyens » au moment où elles ont saisi la juridiction compétente. Le droit à un recours effectif n’autorise pas les justiciables à contester des points de droit dont l’utilité ne naîtrait qu’après l’expiration des délais de procédure. Cette jurisprudence renforce la sécurité juridique en limitant le contrôle juridictionnel aux seuls éléments ayant affecté les droits présents et certains des parties à l’instance.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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