Cour de justice de l’Union européenne, le 27 mars 2025, n°C-515/23

La Cour de justice de l’Union européenne rend, par une décision de deux mille vingt-cinq, un arrêt fondamental relatif à l’inexécution des obligations environnementales étatiques. Ce litige porte sur la persistance de manquements graves concernant la collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires dans plusieurs agglomérations d’un État membre. La réglementation européenne impose des prescriptions strictes pour protéger les écosystèmes contre les rejets polluants, particulièrement au sein des zones qualifiées de sensibles. Initialement condamné pour ces défaillances, le pouvoir public n’a pas réalisé les infrastructures nécessaires dans les délais prescrits par l’institution de contrôle. Le juge doit apprécier la réalité de la mise en conformité et calibrer la réponse judiciaire face à une inertie prolongée de plusieurs décennies. L’objectivation de l’inexécution des obligations de traitement des eaux usées précède l’analyse de la réponse répressive et coercitive apportée par la juridiction.

I. L’objectivation de l’inexécution des obligations de traitement des eaux usées

A. La constatation temporelle de la persistance du manquement environnemental

La Cour fixe la date d’expiration du délai de la mise en demeure comme point de référence pour évaluer la réalité du manquement reproché. Plusieurs agglomérations ne disposaient toujours pas de systèmes de traitement fonctionnels plusieurs années après la condamnation initiale prononcée contre l’État membre défaillant. Le juge écarte les attestations de conformité partielle en soulignant que le traitement de la totalité des eaux résiduaires doit être effectivement assuré et démontré. « Les travaux d’infrastructure nécessaires pour équiper ces agglomérations de systèmes de collecte et de traitement » n’étaient pas achevés à la date de référence fixée. Cette exigence de complétude technique garantit que les objectifs de protection de la santé humaine et de l’environnement ne demeurent pas de simples intentions théoriques.

B. L’autorité de la chose jugée opposée aux arguments méthodologiques

L’État défendeur tente de contester l’application des seuils de la directive en invoquant une modification récente de la méthode de calcul des charges polluantes. Le juge rejette cette argumentation en rappelant que le caractère définitif de l’arrêt initial revêt l’autorité de la chose jugée sur les faits constatés. Admettre une telle défense « risquerait de porter atteinte au caractère définitif dudit arrêt » et fragiliserait la sécurité juridique au sein de l’Union européenne. Les justifications fondées sur des variations de population fluctuante ne sauraient dispenser l’autorité publique de respecter les obligations de résultat déjà sanctionnées judiciairement. Cette fermeté jurisprudentielle assure que les engagements environnementaux des États ne soient pas contournés par des ajustements statistiques tardifs ou des expertises non étayées.

II. La réponse répressive et coercitive face au défaut de mise en conformité

A. La fonction punitive du versement de la somme forfaitaire

La condamnation au paiement d’une somme forfaitaire de dix millions d’euros vise à sanctionner la durée excessive de l’infraction et à prévenir sa répétition. Le montant est calculé en fonction de la gravité des atteintes portées à l’environnement dans des zones particulièrement fragiles et sensibles à la pollution. L’absence de traitement des eaux urbaines constitue une menace sérieuse pour la qualité des masses d’eau et pour l’équilibre écologique global du continent. Cette sanction financière repose sur la capacité de paiement de l’État, évaluée principalement au regard de son produit intérieur brut sur les dernières années. L’infliction de cette somme forfaitaire marque la volonté du juge de réprimer le mépris prolongé des règles communes de droit européen de l’environnement.

B. Le caractère incitatif de l’astreinte semestrielle dégressive

L’astreinte de plus de treize millions d’euros par semestre constitue un levier financier puissant pour forcer la réalisation des travaux d’infrastructure restants. Cette sanction présente un caractère dégressif afin de tenir compte des efforts réels et des progrès accomplis par l’État membre durant la procédure. Le montant dû est réduit proportionnellement au nombre d’habitants raccordés à des systèmes de traitement désormais conformes aux prescriptions rigoureuses de la directive environnementale. La Cour concilie la nécessité d’une coercition ferme avec la reconnaissance des investissements financiers lourds engagés par le pouvoir public pour régulariser sa situation. Ce cadre coercitif assure une pression constante jusqu’à l’exécution intégrale des obligations de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires défaillantes.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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