Il convient d’étudier l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 4 octobre 2024 dans l’affaire C-156/23 P. Cette décision tranche une question relative au droit de la fonction publique européenne et à la responsabilité extracontractuelle de l’Union.
Un ancien agent temporaire de la Commission européenne sollicitait l’indemnisation d’un préjudice moral résultant de prétendues fautes de son institution de tutelle. La partie requérante soutenait notamment que des erreurs d’appréciation avaient entaché son évaluation annuelle et le non-renouvellement de son contrat de travail.
Le Tribunal de l’Union européenne avait rejeté ce recours en première instance par un arrêt rendu le 14 décembre 2022. Les juges du fond avaient considéré que les griefs soulevés ne permettaient pas d’établir une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit.
La partie requérante a alors formé un pourvoi devant la Cour de justice pour obtenir l’annulation de cette décision. Elle invoquait plusieurs moyens tirés de la dénaturation des faits et de la méconnaissance du devoir de sollicitude incombant à l’administration.
La question de droit posée à la Cour concernait la portée du contrôle juridictionnel sur les actes discrétionnaires de l’administration en matière de personnel. Les juges devaient déterminer si le Tribunal avait commis une erreur de droit dans l’appréciation des conditions d’engagement de la responsabilité.
La Cour de justice rejette le pourvoi dans son intégralité et confirme la solution retenue par les premiers juges. Elle rappelle que le contrôle juridictionnel doit se limiter à l’erreur manifeste d’appréciation sans substituer son propre jugement à celui de l’institution.
I. La confirmation de la rigueur des conditions d’engagement de la responsabilité
A. Une application stricte de la notion de violation suffisamment caractérisée
La Cour de justice valide le raisonnement du Tribunal concernant l’absence de faute de service imputable à la Commission européenne. Elle souligne que l’indemnisation requiert la preuve d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers. Les juges précisent que « le caractère suffisant de la violation d’une règle de droit dépend de la marge d’appréciation dont disposait l’institution ». En l’espèce, le large pouvoir d’appréciation de l’administration en matière de contrats temporaires n’avait pas été dépassé de manière flagrante.
Le rejet du pourvoi illustre la difficulté pour les agents de démontrer une faute dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. La Cour exige que le comportement reproché revête une gravité certaine dépassant les erreurs administratives courantes. Cette position renforce la présomption de légalité des actes internes de gestion du personnel adoptés par les institutions de l’Union. La protection des intérêts financiers de l’Union justifie une telle exigence probatoire pour éviter une multiplication des recours indemnitaires infondés.
B. La sanction de l’imprécision des moyens soulevés par le requérant
La décision de la Cour met en lumière l’obligation pour le requérant d’étayer précisément chaque moyen de cassation invoqué. Les juges rejettent plusieurs arguments au motif qu’ils tendaient à obtenir un nouvel examen des faits souverainement appréciés en première instance. La Cour rappelle que « le pourvoi est limité aux questions de droit et ne saurait constituer une troisième instance de fait ». La dénaturation des éléments de preuve n’était pas démontrée avec la clarté nécessaire pour justifier une annulation.
Cette approche procédurale limite strictement l’accès au juge de cassation aux seules erreurs juridiques manifestes commises par le Tribunal. Le requérant ne peut se contenter de reproduire les arguments déjà développés sans critiquer précisément les motifs de l’arrêt contesté. Cette exigence de structure garantit une sécurité juridique indispensable au bon fonctionnement de la justice européenne. La rigueur de la Cour assure ainsi une sélection efficace des pourvois méritant un examen approfondi sur le fond du droit.
II. La préservation de l’autonomie décisionnelle des institutions européennes
A. La validation du large pouvoir d’appréciation en matière de personnel
L’arrêt souligne l’importance de la liberté de gestion dont bénéficient les institutions pour organiser leurs services de manière optimale. La Cour confirme que le renouvellement d’un contrat d’agent temporaire reste une simple faculté et non un droit acquis. Les juges estiment que « l’intérêt du service constitue le critère prédominant pour décider du maintien d’un agent au sein d’une direction générale ». Le juge ne peut censurer cette décision que si elle repose sur des motifs matériellement inexacts ou illégaux.
Cette solution préserve l’efficacité administrative en permettant aux institutions d’adapter leurs effectifs selon leurs besoins réels et budgétaires. La neutralité du contrôle juridictionnel empêche une immixtion excessive du juge dans les choix politiques et organisationnels de l’Union. La jurisprudence stabilise ainsi les relations de travail au sein de la fonction publique européenne autour d’un équilibre pragmatique. Le devoir de sollicitude ne saurait obliger l’administration à renouveler un contrat contre son gré en l’absence de garanties statutaires.
B. La portée de la décision sur la responsabilité extracontractuelle de l’Union
En rejetant le pourvoi, la Cour réaffirme l’unité du régime de responsabilité de l’Union européenne quel que soit le domaine d’activité. La solution s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante qui protège l’administration contre des recours fondés sur de simples ressentis subjectifs. L’arrêt précise que « le préjudice moral doit être établi de manière certaine et résulter directement d’une illégalité commise ». La charge de la preuve pèse lourdement sur la partie requérante qui doit documenter son dommage.
La portée de cet arrêt réside dans la confirmation de l’étanchéité entre le contrôle de légalité et l’action en réparation. Une irrégularité mineure ne suffit pas systématiquement à ouvrir droit à une compensation financière si la faute n’est pas caractérisée. Cette décision incite les agents à mieux structurer leurs recours et à cibler des violations substantielles des règles statutaires. La Cour de justice maintient ainsi un standard de protection élevé tout en évitant une dérive vers une responsabilité automatique.