Cour de justice de l’Union européenne, le 27 octobre 2011, n°C-47/10

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 27 octobre 2011, précise les conditions de recevabilité des recours contre les décisions d’aides. Le litige concerne la validité d’une décision de non-objection rendue par l’institution européenne à propos d’un régime d’aides finançant des labels de qualité. Plusieurs entreprises spécialisées dans l’abattage d’animaux contestaient leur assujettissement à des contributions finançant des mesures de promotion dont elles ne bénéficiaient pas directement. Après une phase d’examen préliminaire, l’institution a autorisé ces aides sans ouvrir la procédure formelle d’examen prévue par les traités européens. Le juge de première instance a annulé cet acte au motif que l’appréciation de la compatibilité de l’aide soulevait des difficultés sérieuses. L’État membre concerné et l’institution européenne ont alors formé un pourvoi devant la Cour de justice afin de solliciter l’annulation de cette décision. La juridiction devait déterminer si des concurrents indirects disposent de la qualité pour agir et si une contradiction interne au droit national fonde un doute sérieux. La Cour rejette les pourvois et confirme que la méconnaissance des droits procéduraux des tiers intéressés justifie l’annulation de la décision de non-objection. L’examen de cette jurisprudence conduit à analyser la protection des garanties procédurales avant d’étudier les critères de caractérisation des doutes sérieux pesant sur l’administration.

I. La protection juridictionnelle des garanties procédurales des tiers intéressés

A. La reconnaissance de la qualité de partie intéressée au concurrent indirect

La Cour rappelle que « toute partie intéressée […] est directement et individuellement concernée par une telle décision » de ne pas soulever d’objections. Cette qualité s’apprécie au regard de l’affectation potentielle des intérêts par l’octroi de la mesure, incluant notamment les entreprises concurrentes du bénéficiaire. Le juge valide l’analyse selon laquelle des entreprises opérant sur le même marché géographique possèdent un intérêt à agir pour protéger leurs droits. Il importe peu que le préjudice soit direct ou que les requérants soient les destinataires finaux des aides pour contester l’absence de procédure formelle.

B. L’étendue du contrôle sur la violation des droits de la défense

Le recours vise à sanctionner le refus implicite d’ouvrir l’examen contradictoire car l’institution ne pouvait acquérir la conviction de la compatibilité de l’aide. Le requérant peut invoquer tout moyen démontrant que l’examen des informations disponibles aurait dû susciter des doutes objectifs sur la mesure notifiée. Cette approche garantit l’effet utile des règles de procédure en permettant au juge de vérifier si l’institution a respecté son obligation d’instruction. L’annulation protège le droit des tiers à présenter leurs observations dans une phase où le débat contradictoire est normalement requis par le droit. Cette protection des droits dépend toutefois de la démonstration de difficultés réelles rencontrées par l’exécutif européen lors de son analyse initiale de la mesure.

II. L’objectivation des difficultés sérieuses imposant l’instruction approfondie

A. La discordance normative comme source d’incertitude juridique

Le juge décide qu’une discordance entre une loi nationale restrictive et des directives administratives plus souples constitue objectivement une difficulté sérieuse d’appréciation. Il est souligné qu’une « telle discordance aurait dû objectivement susciter des doutes quant à la compatibilité de l’aide en cause avec le marché commun ». Les simples promesses de l’État membre de ne pas appliquer les dispositions législatives contraires au droit de l’Union ne suffisent pas à lever l’ambiguïté. La hiérarchie des normes rend en effet l’application de la loi de base possible et contestable devant les juridictions internes, créant une insécurité juridique majeure.

B. L’encadrement du pouvoir d’appréciation de l’administration européenne

Bien que l’institution dispose d’un large pouvoir d’appréciation économique, elle reste tenue de constater les contradictions manifestes présentes dans les textes nationaux notifiés. L’administration ne peut se borner à affirmer l’absence de limitation sans tenir compte de la réalité juridique du régime d’aides qu’elle prétend autoriser. La Cour affirme que la « notion de difficultés sérieuses revêtant un caractère objectif, l’existence de telles difficultés doit être recherchée » dans l’appréciation des faits. Cette décision renforce ainsi le contrôle du juge sur la phase administrative de surveillance des aides pour prévenir tout risque d’arbitraire ou d’erreur manifeste.

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Hassan KOHEN
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