Cour de justice de l’Union européenne, le 27 octobre 2011, n°C-504/10

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 27 octobre 2011 une décision portant sur le droit à déduction de la taxe. Cette affaire concerne spécifiquement la cession d’une part de copropriété d’une invention dont le brevet n’est pas encore enregistré par les autorités compétentes. Deux sociétés siégeant à la même adresse déposent une demande de brevet avant de conclure un contrat de cession de droits indivis en juillet 2007. La cessionnaire réclame la déduction de la taxe facturée alors que la cédante est dissoute sans liquidation sans avoir acquitté sa dette fiscale initiale. L’administration fiscale refuse la déduction et la juridiction régionale de Banská Bystrica rejette le recours formé par la société requérante le 1er avril 2009. Saisie en appel, la Cour suprême de la République slovaque sursoit à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la conformité de ce refus. Le juge européen doit déterminer si l’usage indépendant de l’invention par un co-inventeur fait obstacle à la déductibilité de la taxe versée en amont. La Cour affirme qu’un assujetti peut déduire la taxe pour une telle prestation de services sous réserve de l’absence manifeste d’une pratique abusive.

I. L’admission du droit à déduction lors de la cession de parts d’une invention

A. L’existence d’une activité économique soumise à la taxe

Le régime de déduction cherche à garantir la parfaite neutralité quant à la charge fiscale de toutes les activités économiques exercées par l’assujetti. La notion d’activité économique englobe toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services indépendamment des buts ou des résultats économiques poursuivis. La cession d’une part de copropriété constitue une opération objectivement soumise à la taxe dès lors qu’elle présente un caractère onéreux entre les parties. Le juge souligne que « la cession d’une part de la copropriété d’une invention peut, en principe, constituer une activité économique soumise à la TVA ». L’absence d’enregistrement définitif du brevet ne prive pas la transaction de sa nature commerciale ni de son assujettissement au système commun.

B. L’indépendance du droit à déduction au regard de la copropriété

Le droit national permet souvent aux co-inventeurs d’exploiter librement l’invention sans qu’une autorisation préalable des autres propriétaires ne soit juridiquement nécessaire. Cette faculté d’usage n’interdit pas la réalisation de transactions commerciales portant sur les parts indivises détenues par les différents partenaires du projet industriel. L’acquisition d’une fraction supplémentaire de droits confère une assise juridique plus large au détenteur souhaitant consolider sa position sur le marché de l’innovation. La Cour précise qu’un assujetti peut se prévaloir du droit à déduction « lorsque le droit national applicable permet la cession d’une part ». L’application du principe de neutralité fiscale demeure néanmoins subordonnée au respect des finalités de la directive pour éviter tout détournement de la règle.

II. La lutte contre les montages fiscaux constitutifs d’un abus de droit

A. La définition prétorienne des éléments caractérisant la pratique abusive

Le principe d’interdiction de l’abus de droit conduit à prohiber les montages purement artificiels dépourvus de réalité économique dans un but fiscal unique. La Cour rappelle que la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale constitue un objectif reconnu et encouragé par le droit de l’Union. La constatation d’une pratique abusive exige que les opérations en cause aient pour résultat l’obtention d’un avantage fiscal contraire aux objectifs du système. Il faut démontrer que « le but essentiel des opérations en cause se limite à l’obtention de cet avantage fiscal » par l’assujetti concerné. L’avantage fiscal ne peut être accordé si l’opération ne repose sur aucune justification commerciale crédible en dehors de l’économie d’impôt ainsi réalisée.

B. L’office du juge national dans l’identification du montage artificiel

La juridiction nationale doit apprécier l’ensemble des circonstances factuelles pour qualifier l’existence d’une fraude ou d’un abus de droit caractérisé par l’espèce. Plusieurs indices troublants sont relevés comme l’identité de siège social, la représentation par un gérant commun ou l’absence de paiement de la taxe. La dissolution rapide de la société cédante sans liquidation constitue également un élément objectif orientant le juge vers l’identification d’une possible intention frauduleuse. Le juge européen laisse le soin au magistrat slovaque d’établir « l’existence ou l’absence d’un abus de droit » au regard de ces constatations matérielles. Cette répartition des compétences assure une application rigoureuse du droit européen tout en respectant la souveraineté du juge du fond dans l’établissement des faits.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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