La Cour de justice de l’Union européenne siégeant à Luxembourg a rendu, le vingt-sept octobre deux mille onze, un arrêt de pourvoi concernant la politique commerciale commune. Un producteur établi dans un pays tiers exportait des mécanismes à levier vers le marché commun par l’entremise de sociétés liées situées sur un autre territoire. Les autorités compétentes de l’Union ont adopté, le vingt-quatre juillet deux mille six, un règlement instituant un droit antidumping définitif sur ces importations spécifiques.
L’entreprise a sollicité l’annulation partielle de cet acte devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes à Luxembourg, qui a toutefois rejeté son recours initial. Cette juridiction a rendu, le vingt-trois septembre deux mille neuf, une décision validant l’ajustement des prix opéré par les instances administratives lors de l’enquête. L’exportateur a formé en conséquence un pourvoi en soutenant que la valeur normale devait obligatoirement correspondre au prix de vente pratiqué au profit du premier client indépendant.
Le litige soulève la question de savoir si les institutions peuvent légalement ajuster le prix à l’exportation pour garantir la symétrie de la comparaison effectuée. Le juge confirme ainsi que les instances compétentes disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour construire la valeur normale dans le cadre d’une économie non libérale. Il valide l’ajustement effectué pour ramener les deux termes de la comparaison au stade du départ usine afin d’assurer l’équité de la mesure. Cette étude analysera d’abord la validation de la méthode de détermination de la valeur normale avant d’examiner la légitimation de l’ajustement assurant la symétrie des prix.
I. La validation de la méthode de détermination de la valeur normale
A. Le rejet de l’assimilation systématique au premier client indépendant
Le juge écarte l’idée que la valeur normale doive toujours correspondre au prix facturé au premier client indépendant dans un pays à économie de marché. La décision affirme que cette interprétation « empièterait sur le pouvoir d’appréciation des institutions de l’Union » concernant les pays n’ayant pas d’économie de marché. La réglementation permet de ce fait d’écarter les prix intérieurs lorsqu’ils ne résultent pas du libre jeu de la concurrence sur le territoire exportateur. Cette solution assure que la construction de la valeur normale demeure un outil flexible capable de s’adapter aux diverses situations économiques rencontrées durant l’enquête.
B. La consécration du pouvoir d’appréciation des institutions de l’Union
Les institutions bénéficient d’une latitude importante pour définir la base raisonnable servant au calcul de la valeur normale des marchandises faisant l’objet du litige. L’objectif fondamental de la règle est d’écarter les coûts qui ne sont pas la résultante normale des forces du marché dans le pays d’origine. En validant le calcul au niveau départ usine, le juge confirme par ailleurs la légalité des méthodes de construction employées par les autorités lors d’investigations. Cette approche conduit naturellement à examiner la légitimation de l’ajustement des prix opéré pour rétablir la symétrie nécessaire à une comparaison équitable des valeurs.
II. La légitimation de l’ajustement pour assurer la symétrie des prix
A. La correction d’une asymétrie entre les niveaux commerciaux
L’ajustement vise à rétablir une symétrie parfaite entre la valeur normale et le prix à l’exportation afin de permettre une comparaison technique réellement équitable. La juridiction souligne que l’ajustement est opéré uniquement pour tenir compte de facteurs qui affectent la comparabilité des prix au même stade commercial déterminé. La déduction des frais de vente supportés par des sociétés liées permet en conséquence de ramener le prix à l’exportation au niveau du départ usine. Le juge considère que cette opération est nécessaire pour éviter que des différences structurelles de distribution ne faussent gravement le calcul de la marge définitive.
B. La préservation de l’équité dans la comparaison antidumping
La comparaison équitable impose que les deux termes de l’équation soient évalués selon des critères qui garantissent la neutralité de la marge de dumping calculée. La Cour rappelle opportunément que « la détermination de la valeur normale et celle du prix à l’exportation obéissent à des règles distinctes » en réalité. L’ajustement fondé sur les commissions perçues par les opérateurs liés permet ainsi de neutraliser l’influence des frais de commercialisation sur le prix de vente. Cette jurisprudence consolide la sécurité juridique des procédures antidumping en validant des méthodes de calcul qui préservent l’intégrité de la comparaison économique effectuée globalement.