La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 27 octobre 2011, une décision relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Ce litige concerne la détermination du lieu d’imposition des prestations de services liées à la mise à disposition de stands de foire. Une société de services proposait à ses clients la conception, le transport ainsi que le montage temporaire de structures d’exposition sur divers sites. L’administration fiscale a considéré que ces opérations constituaient des prestations accessoires à l’organisation de foires, taxables au lieu de leur exécution matérielle. Le prestataire soutenait au contraire une qualification de service de publicité ou de location de biens meubles corporels. Saisi du différend, le tribunal administratif de Poznań a interrogé la Cour sur l’interprétation des articles de la directive 2006/112/CE. La question porte sur la qualification juridique d’une prestation complexe de mise à disposition de stands au regard des critères de localisation fiscale. La Cour juge que cette activité peut relever de plusieurs régimes selon la finalité publicitaire, le caractère ponctuel ou l’aspect purement matériel du service.
I. La recherche d’une qualification juridique adaptée à la complexité de la prestation
A. L’identification possible d’une action de nature publicitaire
La Cour rappelle qu’une action de promotion transmettant un message sur l’existence d’un produit constitue une prestation de publicité. Cette qualification suppose que le stand serve à « informer le public de l’existence ou des qualités du produit ou du service proposé ». L’opération doit concourir indissociablement à la transmission d’un message publicitaire destiné à augmenter les ventes du preneur. Le support matériel devient alors l’instrument d’une stratégie commerciale globale dépassant la simple occupation d’un espace physique.
B. L’assimilation aux services accessoires à l’organisation de manifestations
Le juge européen envisage également l’application des règles relatives aux activités culturelles, artistiques ou scientifiques exercées dans un lieu précis. Une prestation est accessoire à l’organisation d’une foire quand le stand est développé pour une « exposition déterminée à thème culturel, artistique, sportif, scientifique ou éducatif ». Ce critère s’applique lorsque l’organisateur fixe lui-même la forme, la taille ou l’aspect visuel des structures mises à la disposition des exposants. Le lieu de taxation correspond alors à l’endroit où la manifestation se déroule physiquement pour assurer une perception fiable de la taxe.
II. L’articulation des critères de localisation au regard de la finalité économique
A. La qualification résiduelle de location de biens meubles corporels
Dans l’hypothèse où la dimension publicitaire ou organisationnelle ferait défaut, la Cour retient la qualification de location de biens meubles. Cette situation se présente lorsque la mise à disposition des éléments matériels constitutifs du stand constitue « l’élément déterminant de ladite prestation ». Ce régime s’applique notamment si la structure est utilisée de manière répétée lors de foires se déroulant dans différents États membres. La volonté de simplification guide cette analyse pour éviter une fragmentation excessive de la taxe sur la valeur ajoutée entre plusieurs pays.
B. L’exclusion de la qualification immobilière et la portée de la décision
La juridiction précise que ces services ne présentent pas de lien suffisamment direct avec un bien immeuble pour justifier une taxation immobilière. Le seul fait d’installer temporairement une structure à l’intérieur d’un bâtiment ne suffit pas à caractériser un service rattaché à la propriété. Cette décision renforce la sécurité juridique des opérateurs transfrontaliers en définissant des critères clairs fondés sur l’usage effectif des biens loués. Il appartient désormais aux juridictions nationales d’apprécier souverainement les caractéristiques essentielles de chaque contrat pour déterminer le régime fiscal applicable.