Cour de justice de l’Union européenne, le 27 octobre 2011, n°C-530/09

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 27 octobre 2010, précise les critères de localisation de prestations complexes liées aux foires. Un prestataire polonais proposait la conception, le transport et le montage de stands d’exposition pour des clients présentant divers produits lors de manifestations commerciales. L’administration fiscale considérait ces services comme accessoires à l’organisation de foires, taxables au lieu de leur exécution matérielle sur le territoire national. Le prestataire contestait cette interprétation, revendiquant la qualification de prestations de publicité ou de location de biens meubles corporels au sens de la directive. Saisi d’un recours, le tribunal administratif de Poznan a sollicité une interprétation préjudicielle concernant l’application des articles 52 et 56 de la directive 2006/112. La question centrale portait sur la nature juridique d’une prestation de mise à disposition de stands et sur la détermination du lieu d’imposition. La Cour juge que cette activité peut relever de la publicité, de l’accessoire à une manifestation ou de la simple location selon ses modalités d’exécution. L’analyse portera sur les critères de qualification fondés sur la finalité publicitaire ou événementielle puis sur les solutions subsidiaires dégagées par le juge.

**I. La recherche d’une qualification par la finalité de la prestation**

**A. La primauté de la fonction publicitaire du stand d’exposition**

La Cour rappelle qu’une action de promotion se définit par la transmission d’un message destiné à informer le public de l’existence d’un produit. Il suffit que l’opération concoure indissociablement à cette transmission pour être qualifiée de prestation de publicité au sens de la réglementation européenne en vigueur. L’arrêt précise que tel est le cas lorsque le stand « constitue le support pour la transmission d’un message informant le public de l’existence » des produits. Cette interprétation extensive privilégie la réalité économique de l’opération sur sa simple dimension matérielle afin de garantir une neutralité fiscale optimale entre les prestataires.

**B. L’alternative de la prestation accessoire à une manifestation ponctuelle**

À défaut de finalité publicitaire prépondérante, le juge européen envisage la qualification de prestation accessoire aux activités mentionnées par l’article 52 de la directive. Ces prestations se caractérisent par leur fourniture lors de « manifestations ponctuelles » se déroulant dans un endroit précis, facilitant ainsi l’identification du lieu d’imposition. Le stand doit être développé pour une foire déterminée ou correspondre à un modèle dont l’organisateur a fixé la forme, la taille ou l’aspect visuel. Cette solution permet de rattacher fiscalement le service au lieu de l’événement, évitant ainsi des distorsions de concurrence entre les différents exposants présents.

**II. L’encadrement subsidiaire de la prestation et ses conséquences pratiques**

**A. La qualification résiduelle de location de biens meubles corporels**

La Cour envisage une troisième voie si la prestation ne remplit pas les critères précédents, notamment pour des stands utilisés lors de multiples manifestations successives. La mise à disposition temporaire des éléments matériels contre rémunération est alors considérée comme l’élément déterminant, constituant une « location de biens meubles corporels ». L’application de l’article 56 paragraphe 1 assure alors que la taxe soit perçue au lieu où le preneur de services a établi son activité économique. Cette qualification simplifie la gestion fiscale des entreprises opérant sur plusieurs marchés européens en centralisant les obligations déclaratives au siège du client bénéficiaire.

**B. L’exclusion du lien immobilier et la compétence du juge national**

Le juge écarte fermement toute assimilation à une prestation se rattachant à un bien immeuble, faute de lien suffisamment direct avec le sol concerné. Le seul fait qu’un stand doive être ponctuellement installé sur un terrain ne justifie pas l’application des règles dérogatoires relatives à la propriété immobilière. Il appartient désormais aux juridictions nationales de déterminer les caractéristiques essentielles de chaque contrat pour procéder à une qualification juridique définitive et cohérente. Cette décision impose une analyse concrète des faits tout en offrant un cadre prévisible aux opérateurs économiques agissant dans le secteur des foires internationales.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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