La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 27 octobre 2011, une décision relative à l’interprétation de la nomenclature combinée douanière. Cette affaire concerne précisément les critères de classement tarifaire applicables à la viande de chameau provenant d’animaux n’ayant pas été élevés en captivité.
Une entreprise a importé de la viande congelée en provenance d’Australie, en la déclarant initialement sous une position résiduelle du tarif douanier commun. Un certificat vétérinaire joint précisait toutefois que les produits provenaient d’animaux vivant à l’état sauvage ayant fait l’objet d’un abattage régulier. La société a sollicité le remboursement partiel des droits au motif que cette marchandise relevait en réalité de la catégorie des viandes de gibier.
Le bureau des douanes compétent a rejeté cette demande, décision confirmée ensuite lors d’un recours administratif exercé par la société destinataire des marchandises. Saisie du litige, la Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice par voie préjudicielle. La juridiction souhaitait déterminer si le classement en tant que gibier dépendait du caractère sauvage de l’animal ou d’une habitude de chasse.
Le problème de droit consiste à savoir si la viande de chameau sauvage doit être classée comme gibier ou dans la catégorie par défaut du règlement. La Cour répond que cette viande relève de la sous-position afférente aux autres viandes de gibier si les animaux vivaient sauvages et furent chassés. L’analyse du juge européen s’articule autour de la détermination des propriétés objectives des marchandises (I) avant de définir les critères fonctionnels de la notion de gibier (II).
I. La primauté des caractéristiques objectives dans le classement tarifaire
A. Le respect impératif du libellé de la nomenclature combinée
Le juge européen rappelle que « le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché dans leurs caractéristiques et propriétés objectives ». Cette approche garantit la sécurité juridique ainsi que la facilité des contrôles douaniers lors des opérations de dédouanement effectuées par les autorités nationales compétentes. Le libellé des positions tarifaires et les notes de section constituent le cadre juridique de référence pour identifier la nature réelle du produit importé. En l’espèce, la Cour constate que le texte même de la nomenclature ne mentionne pas explicitement la viande de chameau dans ses diverses subdivisions.
B. L’influence relative des instruments d’interprétation complémentaires
Les notes explicatives élaborées par la Commission européenne contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des positions tarifaires sans être obligatoires. La Cour précise ainsi que ces documents ne sauraient primer sur les termes clairs de la nomenclature ou restreindre indûment le champ d’une position. Une simple lettre administrative émanant d’un service de la Commission ne dispose d’ailleurs d’aucune autorité juridique pour lier les autorités ou les juges. Cette hiérarchie des normes permet d’écarter une interprétation restrictive qui limiterait le gibier aux seules espèces traditionnellement chassées sur le territoire européen. L’interprétation rigoureuse du cadre tarifaire conduit à s’interroger sur la définition précise de la catégorie du gibier au sens du droit communautaire.
II. La définition fonctionnelle du gibier en droit douanier européen
A. La consécration de l’état sauvage et de la chasse comme critères essentiels
La Cour souligne que « le terme «gibier», dans son sens ordinaire, vise les catégories d’animaux qui vivent à l’état sauvage et font l’objet de la chasse ». Cette définition matérielle s’applique indépendamment de l’espèce considérée dès lors que les conditions de vie et de prélèvement de l’animal sont dûment établies. Le classement ne dépend pas d’une liste exhaustive d’espèces mais de la réalité biologique et de la méthode de capture des animaux concernés. Le fait que des populations de chameaux soient retournées à l’état sauvage permet de les inclure potentiellement dans cette catégorie tarifaire spécifique.
B. La responsabilité du juge national dans l’appréciation des éléments de preuve
Il appartient au seul juge national de vérifier si la viande dont le classement est en cause provient d’animaux ayant effectivement vécu à l’état sauvage. Les autorités douanières peuvent « légitimement exiger des preuves concluantes du fait que présentent le caractère de gibier des animaux » dont la viande est déclarée. Le certificat vétérinaire attestant de l’origine sauvage et de l’abattage constitue un élément factuel essentiel que la juridiction de renvoi doit apprécier souverainement. Cette répartition des rôles assure une application uniforme du droit de l’Union tout en laissant au magistrat local le soin d’établir la matérialité des faits.