La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 27 octobre 2016, précise la portée de la directive relative à l’évaluation des incidences environnementales. Cette décision traite de la qualification juridique d’un acte réglementaire fixant les conditions d’exploitation des parcs éoliens. Une autorité régionale avait adopté un arrêté sans réaliser d’évaluation préalable ni organiser de participation du public. Des particuliers ont alors saisi le Conseil d’État de Belgique pour obtenir l’annulation de cet acte administratif. Les requérants soutenaient que les dispositions techniques et sonores constituaient un plan ou un programme au sens du droit de l’Union. L’autorité publique affirmait au contraire que cet arrêté présentait un caractère réglementaire général étranger à cette qualification. La juridiction de renvoi a donc interrogé la Cour sur l’interprétation des articles de la directive 2001/42. La question posée visait à savoir si un arrêté fixant des normes de sécurité et de bruit encadrant des autorisations constitue un plan. La Cour répond positivement en soulignant que ces normes déterminent les conditions dans lesquelles les projets d’implantation pourront être autorisés à l’avenir.
I. Une interprétation extensive de la notion de plans et programmes
A. L’identification des critères organiques et formels
La Cour rappelle que la définition des plans et programmes repose sur des conditions cumulatives précises énoncées par la directive. L’acte doit être « élaboré et/ou adopté par une autorité au niveau national, régional ou local » et exigé par des dispositions législatives. En l’espèce, l’arrêté provient d’un gouvernement régional et s’inscrit dans un cadre législatif préexistant imposant son adoption. Le juge européen écarte l’argument selon lequel l’absence de cartographie précise ôterait à l’acte son caractère programmatique. La décision souligne que les plans ne doivent pas nécessairement porter sur « l’aménagement d’un territoire donné » pour entrer dans le champ d’application. Cette approche extensive permet d’englober des mesures dont l’impact environnemental est diffus mais réel sur une zone géographique étendue.
B. L’inclusion d’actes de portée générale et abstraite
La juridiction rejette la distinction proposée entre la notion de plans et celle de réglementation générale pour exclure l’évaluation environnementale. Elle affirme que la notion de plans et programmes « peut recouvrir des actes normatifs adoptés par la voie législative ou réglementaire ». Cette interprétation garantit que la nature juridique de l’acte ne fasse pas obstacle à la protection effective de l’environnement. La Cour précise que la directive ne prévoit aucune délimitation spécifique par rapport aux réglementations générales contrairement à d’autres conventions internationales. L’application des normes sonores à l’ensemble d’un territoire régional confirme ainsi le lien étroit entre l’acte et l’espace géographique. L’arrêté en cause remplit donc les critères formels requis pour être soumis à une procédure de consultation publique préalable.
II. Un encadrement finaliste garantissant l’effet utile de l’évaluation environnementale
A. La consécration du critère du cadre d’autorisation
L’arrêt définit le plan comme tout acte établissant « un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation » de projets. Les normes techniques sur les ombres stroboscopiques ou le bruit constituent des choix environnementaux majeurs influençant les futures implantations. Ces dispositions présentent une « importance et une étendue suffisamment significatives » pour déterminer les conditions d’exploitation des sites éoliens. En encadrant la délivrance des autorisations administratives, l’arrêté participe directement à la mise en œuvre de projets ayant des incidences notables. La Cour privilégie la substance de l’acte sur sa forme purement textuelle pour imposer le respect des obligations environnementales européennes. Cette décision clarifie le régime juridique applicable aux énergies renouvelables tout en assurant une protection élevée du voisinage.
B. La prévention des stratégies de contournement par fragmentation
La décision insiste sur la nécessité d’interpréter largement les dispositions délimitant le champ d’application de la directive environnementale. Le juge souhaite explicitement « éviter de possibles stratégies de contournement » qui résulteraient d’une fragmentation excessive des mesures administratives. Si l’on permettait d’exclure les normes générales de l’évaluation, l’effet utile de la protection européenne serait gravement compromis. L’obligation d’évaluation environnementale doit s’appliquer dès que l’acte fixe des règles de contrôle applicables au secteur de l’énergie. Cette solution renforce la participation des citoyens au processus décisionnel pour tous les actes susceptibles d’affecter durablement les écosystèmes. La Cour de justice confirme ainsi son rôle de gardienne d’un développement industriel respectueux des contraintes écologiques locales.