La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 27 octobre 2016, une décision fondamentale concernant le transfert de compétence en matière de responsabilité parentale. Une autorité de protection de l’enfance agit contre une mère dont les enfants font l’objet d’une procédure de placement dans un État membre. Les faits utiles concernent l’intention de l’autorité compétente de renvoyer l’affaire vers les juridictions d’un autre État où la famille a sa résidence. Le juge national s’interroge sur la possibilité de transférer ce dossier de protection publique à une juridiction étrangère initialement perçue comme mieux placée. Saisie d’une question préjudicielle, la Cour doit déterminer le champ d’application de l’article 15 du règlement numéro 2201/2003 et les critères du renvoi. La décision affirme l’applicabilité du mécanisme de transfert tout en encadrant strictement les conditions liées à l’intérêt supérieur de l’enfant et au juge compétent. Il convient d’analyser l’ouverture du mécanisme de renvoi aux procédures de droit public avant d’étudier l’encadrement des critères d’appréciation de l’intérêt supérieur.
I. L’ouverture du mécanisme de renvoi aux procédures de protection publique
A. Une interprétation large du champ d’application matériel du règlement
La juridiction européenne précise que l’article 15 s’applique aux recours en matière de protection de l’enfance introduits sur le fondement du droit public. Cette interprétation garantit l’efficacité du transfert de compétence dès lors que l’objet de l’action concerne l’adoption de mesures relatives à la responsabilité parentale. La Cour refuse de limiter ce mécanisme aux seules procédures de droit privé impliquant les titulaires de l’autorité parentale sans intervention des autorités étatiques. Le texte souligne que le renvoi est possible même « lorsque la déclaration de compétence d’une juridiction d’un autre État membre nécessite une action distincte ». Cette approche unificatrice renforce la coopération judiciaire entre les États membres pour assurer une protection efficace des mineurs sur le territoire de l’Union.
B. L’indépendance du transfert vis-à-vis des cadres procéduraux nationaux
Le juge de l’Union européenne considère que les différences législatives entre les États ne font pas obstacle à la mise en œuvre du transfert. La juridiction saisie peut déléguer sa compétence à une autorité de l’autre État agissant impérativement « en vertu de son droit interne » propre. Cette possibilité de renvoi demeure valable alors même que l’autorité étrangère doit engager une procédure différente de celle introduite dans le premier État. Le règlement privilégie ainsi la proximité géographique et sociale du tribunal avec l’enfant pour garantir une administration de la justice optimale et pertinente. L’efficacité du droit communautaire prime sur les particularités des systèmes de protection nationaux afin de permettre le traitement du dossier par le juge désigné.
II. L’encadrement strict des critères d’appréciation de l’intérêt supérieur
A. L’exigence d’une valeur ajoutée réelle pour la désignation du juge
La désignation d’une juridiction mieux placée impose à l’autorité initialement compétente de vérifier que ce renvoi apporte « une valeur ajoutée réelle et concrète ». Le juge doit analyser les règles de procédure applicables dans l’État de destination pour s’assurer d’une meilleure connaissance des faits ou des preuves. Cette condition stricte évite les transferts de compétence arbitraires qui pourraient ralentir la procédure ou complexifier le traitement judiciaire de la situation familiale. L’examen doit porter sur la capacité effective du nouveau tribunal à appréhender l’ensemble des éléments nécessaires à la prise d’une décision juste. Le renvoi ne peut être validé que si la proximité avec les preuves facilite significativement la conduite de l’instruction et l’audition des intéressés.
B. La neutralité de l’exercice de la libre circulation sur le renvoi
L’intérêt supérieur du mineur constitue le critère final du transfert, exigeant que la mesure « ne risque pas d’avoir une incidence préjudiciable sur la situation ». La Cour écarte l’influence du droit de libre circulation des parents ou des tiers lors de l’examen de cette condition de fond indispensable. Le motif pour lequel la mère a exercé sa liberté de circulation ne doit pas interférer avec la détermination du juge le mieux placé. Seules les considérations susceptibles de « se répercuter de façon préjudiciable sur la situation dudit enfant » justifient une prise en compte des comportements parentaux. La protection de l’enfant demeure l’unique objectif de la règle de compétence, indépendamment des droits ou des fautes commises par les autres parties.