La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 27 octobre 2016, un arrêt précisant l’articulation des compétences juridictionnelles au sein de l’espace judiciaire européen. Cette décision traite spécifiquement de la possibilité pour un juge de transférer sa compétence en matière de responsabilité parentale à un tribunal étranger. Une autorité publique a sollicité une mesure de protection pour un mineur résidant habituellement sur le territoire de cet État membre initial. La mère de l’enfant a ensuite déménagé dans un autre pays de l’Union et a réclamé la saisine des autorités de sa nouvelle résidence.
La High Court d’Irlande a rendu une décision le 26 mars 2015 autorisant le transfert de l’affaire vers une juridiction de cet autre État membre. La Supreme Court d’Irlande a été saisie en appel et a décidé, le 31 juillet 2015, d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne. La question posée porte sur l’applicabilité du mécanisme de renvoi aux actions de protection engagées par des autorités publiques en vertu du droit public. La Cour doit également définir les critères permettant de déterminer si une juridiction étrangère est effectivement mieux placée pour statuer sur le litige.
La Cour affirme que le renvoi s’applique aux actions de droit public même si l’État de destination doit engager une procédure distincte pour intervenir. Elle exige que le transfert apporte une valeur ajoutée réelle au dossier sans risquer d’avoir une « incidence préjudiciable » sur la situation du mineur. L’examen de cet arrêt permet de souligner l’ouverture du mécanisme de transfert puis la détermination rigoureuse des conditions de sa mise en œuvre.
I. L’admission extensive du mécanisme de renvoi
A. L’inclusion des procédures de protection de droit public
Les juges européens précisent que l’article 15 s’applique aux recours introduits sur le fondement du droit public par l’autorité compétente d’un État membre. Cette interprétation permet d’inclure les mesures de protection de l’enfance dans le champ de la coopération judiciaire civile entre les différents États membres. La Cour souligne que la notion de responsabilité parentale doit être comprise largement pour garantir l’efficacité de la protection des mineurs concernés. Le texte vise ainsi tout recours ayant pour objet l’adoption de mesures relatives à la responsabilité parentale indépendamment de sa nature administrative.
B. L’indifférence de la nature autonome de l’action subséquente
Le renvoi est possible même si la déclaration de compétence nécessite qu’une autorité engage ensuite une action distincte en vertu de son droit interne. La Cour refuse de limiter le transfert aux seules hypothèses où la procédure entamée se poursuivrait de manière identique dans l’État de destination. Cette solution écarte les obstacles formels liés aux différences entre les systèmes procéduraux nationaux pour privilégier une coopération fluide entre les juridictions nationales. La présence de circonstances factuelles éventuellement différentes dans le second État membre ne fait pas obstacle à l’application du mécanisme de renvoi européen.
II. L’encadrement rigoureux de l’intérêt supérieur de l’enfant
A. L’exigence d’une valeur ajoutée réelle et concrète
La juridiction compétente doit s’assurer que le transfert de l’affaire est de nature à apporter une « valeur ajoutée réelle et concrète » à l’examen. Ce critère impose au juge national de comparer les avantages des deux juridictions en tenant compte des règles de procédure applicables dans chaque État. La Cour de justice rappelle que la proximité géographique ne suffit pas seule à justifier qu’une juridiction soit considérée comme mieux placée pour décider. Le juge doit démontrer que le tribunal de destination dispose d’éléments de preuve ou de moyens d’enquête plus adaptés à la situation.
B. La neutralisation des considérations parentales périphériques
Le renvoi sert l’intérêt supérieur de l’enfant si le juge vérifie qu’il ne risque pas d’avoir une « incidence préjudiciable » sur sa situation actuelle. La Cour exclut la prise en compte du droit de libre circulation des personnes concernées autres que l’enfant pour motiver un transfert de compétence. Le motif pour lequel le parent a fait usage de son droit de circulation reste indifférent à moins qu’il ne nuise directement au mineur. L’intérêt de l’enfant demeure l’unique boussole du juge européen qui refuse de subordonner sa protection aux intérêts personnels des titulaires de l’autorité.