Cour de justice de l’Union européenne, le 27 octobre 2016, n°C-465/14

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision importante le 6 octobre 2025 concernant les droits à pension des travailleurs migrants. Un marin a exercé ses fonctions sur un navire immatriculé dans un État membre alors que son État d’origine ne faisait pas partie de l’Union. L’organisme de retraite national a refusé de comptabiliser ces années de service pour le calcul de sa pension de vieillesse en raison de sa nationalité. L’intéressé a contesté cette décision devant les juridictions compétentes, soutenant que ses périodes d’emploi devaient être intégrées dans sa carrière d’assurance. La juridiction saisie en dernier ressort a suspendu la procédure pour interroger le juge européen sur la validité de cette exclusion au regard du droit communautaire. La question posée est de savoir si l’absence de nationalité européenne au moment des faits permet d’écarter le bénéfice de la coordination des régimes sociaux. La Cour décide que les dispositions européennes ne s’opposent pas à une législation nationale refusant de valider des périodes accomplies avant l’adhésion d’un État. L’examen portera sur l’exclusion des périodes d’assurance antérieures à l’adhésion (I), puis sur la conformité de cette solution aux libertés de circulation (II).

I. L’exclusion de la prise en considération des périodes d’assurance antérieures à l’adhésion

A. La primauté de la nationalité européenne au moment de l’affiliation professionnelle

Le juge précise que le règlement 1408/71 « ne s’oppose pas à une réglementation » excluant une période d’assurance accomplie par un futur ressortissant européen. Le bénéfice de la coordination suppose que le travailleur relève du champ d’application personnel de la norme au moment où il invoque ses droits. L’appartenance à l’Union européenne constitue le critère fondamental pour déclencher l’application des mécanismes de totalisation des périodes de travail nécessaires à la pension. Cette exigence de nationalité au moment de l’emploi permet de maintenir un équilibre financier entre les contributions versées et les prestations sociales futures.

B. L’application temporelle limitée des règlements de coordination de sécurité sociale

L’extension prévue par le règlement 859/2003 ne modifie pas cette solution pour les ressortissants de pays tiers devenus ultérieurement membres de l’Union européenne. La Cour estime que la période d’emploi n’est pas prise en considération si le salarié « n’était pas ressortissant d’un État membre » lors de son activité. Cette règle assure une sécurité juridique aux institutions nationales en limitant la portée rétroactive des nouvelles adhésions sur les engagements financiers des régimes sociaux. Cette interprétation stricte des règlements dérivés conduit logiquement à s’interroger sur la conformité de la mesure nationale avec les principes supérieurs du droit primaire.

II. La validité de la restriction nationale face aux libertés fondamentales de l’Union

A. L’écartement des principes de non-discrimination et de libre circulation des travailleurs

Les articles 18 et 45 du Traité ne peuvent être utilement invoqués pour contester une législation qui s’appliquait à un moment d’extranéité totale du travailleur. Le marin est « exclu du bénéfice de l’assurance vieillesse » car la protection contre les discriminations ne s’applique qu’aux situations entrant dans le champ du droit. L’absence de nationalité européenne au moment des faits empêche de caractériser une entrave à la libre circulation dont le travailleur ne pouvait pas encore bénéficier. La Cour refuse ainsi d’étendre la protection du droit de l’Union à des situations juridiques cristallisées avant l’entrée en vigueur des traités.

B. La sauvegarde de la compétence étatique dans l’organisation des régimes de vieillesse

L’État membre conserve la maîtrise de son système de protection sociale pour les périodes où le lien de citoyenneté européenne n’était pas encore établi. Cette solution confirme l’absence de droit acquis à la portabilité des prestations pour des activités exercées hors du cadre juridique de l’Union européenne. Les juridictions nationales disposent d’une marge d’appréciation pour définir les conditions d’affiliation dès lors que les obligations de coordination ne sont pas encore nées. Le juge européen préserve ainsi la cohérence des systèmes nationaux de retraite face aux évolutions géopolitiques constantes de l’espace commun de l’Union.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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