La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 27 octobre 2022, une décision précisant les limites du droit des marques face aux enjeux du recyclage. Une entreprise commercialise des appareils de carbonatation utilisant des bouteilles rechargeables de dioxyde de carbone sur lesquelles sont apposées et gravées ses marques distinctives. Un opérateur concurrent collecte ces bouteilles vides pour les recharger et les distribuer après avoir substitué ses propres étiquettes aux marquages d’origine. Saisie d’un recours en contrefaçon, la juridiction suprême d’un État membre a sollicité une interprétation préjudicielle concernant l’exercice du droit exclusif du titulaire. Le problème de droit est de savoir si le titulaire peut s’opposer à la commercialisation ultérieure de produits rechargés et réétiquetés par un tiers. Le juge européen considère que l’opposition n’est possible que si le nouvel étiquetage crée une impression erronée de lien économique entre les deux opérateurs. Cette étude examinera d’abord la portée de l’épuisement des droits sur les contenants rechargeables avant d’analyser la protection de la fonction d’indication d’origine.
La portée de l’épuisement des droits sur les contenants rechargeables
A. La consécration du droit d’usage des tiers sur les emballages mis en circulation
La Cour affirme que la vente d’une bouteille de gaz rechargeable par le titulaire épuise les droits que celui-ci tire de l’enregistrement de sa marque. Cette mise sur le marché initiale transfère à l’acheteur le droit de disposer librement du récipient, incluant celui de le faire remplir par un tiers. La décision souligne que « le droit de l’acheteur a pour corollaire le droit des concurrents du titulaire des marques de procéder au remplissage ». Cette interprétation favorise la libre circulation des marchandises et les impératifs environnementaux liés à la réutilisation des contenants industriels au sein de l’Union. Les concurrents peuvent ainsi exercer une activité de recharge sans solliciter le consentement du fabricant d’origine pour chaque nouvelle utilisation du support.
B. L’inapplicabilité des conditions restrictives propres aux importations parallèles
Le juge européen refuse d’appliquer strictement les critères d’opposition élaborés pour le reconditionnement de produits pharmaceutiques importés entre différents États membres de l’Union. Il estime que les motifs légitimes d’opposition ont pour « seul objectif la sauvegarde des droits qui relèvent de l’objet spécifique de la marque ». La condition de nécessité du réétiquetage ne s’impose donc pas de la même manière pour une activité de recharge effectuée localement par un prestataire. Le titulaire ne peut exiger une notification préalable dès lors que l’état physique des bouteilles n’est ni modifié ni altéré après leur mise dans le commerce. La protection de l’investissement du fabricant initial doit ainsi composer avec la liberté commerciale des opérateurs secondaires intervenant sur le marché de la recharge.
La protection de la fonction essentielle d’indication d’origine
A. Le critère déterminant de l’impression d’ensemble du lien économique
L’opposition du titulaire demeure légitime si l’usage du signe donne l’impression erronée qu’il existe un lien économique privilégié entre les deux entreprises concurrentes. La Cour précise qu’il convient de vérifier si le revendeur « appartient au réseau de distribution du titulaire ou qu’il existe une relation spéciale ». L’examen doit porter sur l’étendue des informations figurant sur les nouvelles étiquettes afin de garantir une communication claire pour le consommateur final. Le juge national doit apprécier si l’étiquetage permet de distinguer sans confusion possible l’origine du contenant de celle de la prestation de recharge. La visibilité de la marque d’origine gravée sur le corps de la bouteille constitue un élément probant pour exclure toute volonté de masquer l’origine.
B. L’influence des pratiques sectorielles sur la perception du consommateur
La perception du risque de confusion dépend des habitudes du secteur et du niveau de connaissance du public normalement informé et raisonnablement attentif. La décision indique que les bouteilles destinées à être réutilisées de nombreuses fois ne sont pas nécessairement perçues comme ayant la même origine que le gaz. L’absence de contact direct entre le consommateur et le prestataire lors de la vente en magasin peut toutefois aggraver le risque de confusion résiduel. Le juge doit alors opérer une « appréciation globale au regard des indications figurant sur le produit et sur son nouvel étiquetage » spécifique. Cette approche assure un équilibre entre le respect de la fonction d’identification de la marque et le développement d’une économie de service circulaire.