La Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt le 27 octobre 2022 relatif à l’épuisement du droit conféré par la marque. Cette décision porte sur la commercialisation de bouteilles de dioxyde de carbone destinées à être réutilisées et rechargées de nombreuses fois par des tiers. Un titulaire de marques gravées sur des récipients en aluminium s’opposait à l’activité d’une société concurrente sur le marché finlandais. Cette dernière récupérait les bouteilles vides pour les remplir et y apposer ses propres étiquettes en couvrant les marques d’origine. Le tribunal des affaires économiques de Finlande a été saisi d’un recours en contrefaçon afin d’interdire cette pratique de réétiquetage systématique. La Cour suprême de Finlande a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur l’interprétation du droit de l’Union. La question de droit consistait à savoir si le titulaire peut s’opposer à la revente de ses produits rechargés par un revendeur indépendant. La Cour juge que l’opposition n’est possible que si le nouvel étiquetage crée une impression erronée de lien économique entre les entreprises. L’analyse portera sur l’encadrement des motifs légitimes d’opposition à l’épuisement du droit puis sur l’appréciation globale du risque de confusion par le juge national.
I. L’encadrement des motifs légitimes d’opposition à l’épuisement du droit
A. Le principe de l’épuisement appliqué aux produits rechargeables
Le droit exclusif du titulaire s’épuise dès que les produits sont mis sur le marché de l’Espace économique européen avec son consentement. L’acheteur acquiert alors le droit de disposer librement de la bouteille pour la faire remplir auprès de l’entreprise de son choix. La Cour rappelle que cette liberté de l’utilisateur a pour corollaire le droit des concurrents de procéder au remplissage des récipients vides. « La vente d’une bouteille de gaz rechargeable par le titulaire des marques apposées sur celle-ci épuise les droits que ledit titulaire tire de l’enregistrement ». Cette solution favorise la libre circulation des marchandises et le recyclage des emballages au sein du marché intérieur européen. Le tiers peut ainsi exercer son activité commerciale sans solliciter l’autorisation préalable du fabriquant initial du contenant métallique gravé.
B. La sauvegarde de la fonction essentielle de garantie d’origine
Le titulaire conserve toutefois la faculté de s’opposer à la commercialisation ultérieure si des motifs légitimes justifient la protection de son droit. Cette dérogation au principe de libre circulation vise exclusivement la sauvegarde de la fonction essentielle de la marque qui identifie l’origine. La marque doit « garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué » sans risque de confusion possible. L’opposition est fondée lorsque l’usage du signe par un tiers porte une atteinte sérieuse à la renommée de la marque protégée. Le juge européen précise que le retrait des étiquettes d’origine par le revendeur peut constituer une modification de l’état du produit. La protection juridique s’active dès que l’intervention du tiers altère la perception du public sur la provenance réelle de la marchandise.
II. L’appréciation globale du risque de confusion par les autorités nationales
A. Les critères matériels liés à la présentation du produit
L’existence d’une impression erronée de lien économique entre le revendeur et le titulaire doit être appréciée souverainement par le juge national. L’impression d’ensemble donnée par le nouvel étiquetage détermine si les informations relatives à la recharge sont suffisamment claires pour l’utilisateur. La visibilité de la marque d’origine gravée sur le corps de la bouteille constitue un élément pertinent pour exclure tout masquage illicite. Les indications portées sur le produit ne doivent pas laisser penser que le tiers appartient au réseau de distribution du fabricant initial. « Une impression erronée qui peut naître dans l’esprit des consommateurs quant à l’existence d’un lien économique » justifie seule l’interdiction. Le tribunal doit donc vérifier si l’étiquette apposée permet de distinguer nettement l’origine du gaz de celle du contenant physique.
B. L’influence déterminante des pratiques commerciales sectorielles
Le risque de confusion s’apprécie également au regard des pratiques de distribution et du niveau de connaissance des consommateurs dans le secteur. Un public habitué à faire recharger ses récipients par divers opérateurs sera moins enclin à croire à un partenariat commercial unique. La Cour souligne que l’absence de contact direct entre le revendeur et le client final peut toutefois augmenter le danger d’association. Les bouteilles sont souvent disponibles uniquement dans les magasins des distributeurs ce qui éloigne le consommateur de l’identité du rechargeur. « Ce risque de confusion doit être apprécié globalement au regard des indications figurant sur le produit » et de son étiquetage. Le juge doit finalement mettre en balance les intérêts du titulaire avec les impératifs de la concurrence et du développement durable.