Cour de justice de l’Union européenne, le 27 octobre 2022, n°C-544/21

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 27 octobre 2022, une décision précisant les conditions d’application dans le temps de la directive relative aux services.

En l’espèce, une autorité publique et un cabinet d’architectes ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre en octobre 2004 pour la rénovation d’une école locale. Le prestataire a ultérieurement réclamé un complément d’honoraires en se fondant sur les tarifs minimaux impératifs prévus par la réglementation nationale alors en vigueur.

Le tribunal régional de Mayence, saisi du litige en 2010, s’interrogeait sur la compatibilité de ces tarifs minimaux avec le droit de l’Union européenne. Il a donc sursis à statuer pour interroger la Cour sur l’applicabilité de la directive 2006/123 à un contrat conclu avant son adoption.

La question posée consistait à savoir si une directive peut régir les effets d’un contrat conclu antérieurement à son entrée en vigueur et définitivement acquis. La juridiction de renvoi sollicitait également l’interprétation de la liberté d’établissement dans le cadre d’un litige opposant exclusivement des ressortissants nationaux.

La Cour considère que la directive ne s’applique pas à une situation née et ayant épuisé ses effets avant l’expiration du délai de transposition. Elle déclare par ailleurs la question relative au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne irrecevable faute d’élément de rattachement transfrontalier.

I. L’inapplicabilité ratione temporis de la directive services

A. Le respect du principe de sécurité juridique

La Cour rappelle que « une règle de droit nouvelle s’applique à compter de l’entrée en vigueur de l’acte qui l’instaure ». Elle précise toutefois que cette règle ne régit pas les situations juridiques nées et définitivement acquises sous l’empire de la loi ancienne. Le contrat litigieux ayant été conclu en 2004, il précède l’entrée en vigueur de la directive intervenue seulement le 28 décembre 2006. Les parties avaient ainsi fixé leurs obligations respectives dans un cadre juridique qui n’intégrait pas encore les exigences de libéralisation des services. La protection de la confiance légitime des contractants s’oppose à ce que des prescriptions ultérieures viennent remettre en cause l’équilibre économique initialement convenu.

B. La cristallisation des effets du contrat avant le délai de transposition

Une directive peut s’appliquer aux effets futurs d’une situation née antérieurement seulement après l’expiration de son délai de transposition fixé au 28 décembre 2009. Dans cette affaire, la Cour observe que le dernier avenant contractuel remonte à l’année 2006, bien avant la date limite imposée aux États membres. Elle en déduit que la situation était définitivement acquise sous l’empire de la loi ancienne, rendant la directive inopérante lors de l’exécution des prestations. L’interprétation stricte du champ d’application temporel préserve la cohérence du système juridique en évitant une remise en cause systématique des conventions passées. La rigueur de cette chronologie conduit naturellement la Cour à écarter l’invocation des dispositions générales du traité dont la mise en œuvre requiert d’autres conditions.

II. L’irrecevabilité du recours aux libertés fondamentales en l’absence d’élément d’extranéité

A. Le cantonnement du litige à l’intérieur d’un seul État membre

Les dispositions du traité relatives à la liberté d’établissement « ne trouvent, en principe, pas à s’appliquer à une situation dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre ». En l’occurrence, l’ensemble des protagonistes est établi sur le territoire national et les prestations de rénovation ont été réalisées dans ce même cadre géographique. Aucun élément du dossier ne permet de déceler une dimension transfrontalière susceptible de justifier l’application des libertés de circulation garanties par le droit primaire. Le juge européen refuse ainsi de se prononcer sur des configurations purement domestiques qui relèvent exclusivement de la compétence des juridictions et du droit nationaux.

B. La carence de démonstration d’un lien de rattachement transfrontalier

La Cour souligne qu’il appartient à la juridiction nationale d’indiquer en quoi le litige présente un lien de rattachement rendant l’interprétation sollicitée nécessaire. La simple possibilité théorique que la réglementation constitue un obstacle à l’établissement d’opérateurs étrangers ne suffit pas à établir la compétence de la Cour. Le juge de renvoi n’ayant pas apporté d’éléments concrets sur une éventuelle incidence transfrontalière, la demande d’interprétation de l’article 49 du traité est jugée irrecevable. Cette décision confirme une jurisprudence constante exigeant une démonstration rigoureuse de la pertinence des questions préjudicielles pour la solution du litige concret. La neutralité de cette solution renforce la séparation des fonctions entre les ordres juridiques tout en limitant l’expansion indue du droit européen.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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