La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 27 octobre 2022, un arrêt précisant les limites temporelles de l’application de la directive services.
Un cabinet d’architectes avait conclu en octobre 2004 un contrat avec une municipalité allemande pour la rénovation d’un établissement d’enseignement public local. Le prestataire a ultérieurement réclamé un complément d’honoraires en se fondant sur les tarifs minimaux obligatoires prévus par la réglementation nationale alors en vigueur. Saisi du litige au mois d’août 2010, le tribunal régional de Mayence a sollicité l’interprétation de la directive services et de la liberté d’établissement. La juridiction nationale souhaitait déterminer si les dispositions européennes s’opposaient à une réglementation nationale fixant des tarifs minimaux et frappant de nullité les conventions contraires. Le juge européen considère que la directive ne s’applique pas aux contrats conclus avant son entrée en vigueur ayant déjà épuisé leurs effets juridiques. La Cour écarte également l’examen des libertés fondamentales du traité en raison du caractère purement interne du litige et de l’absence d’élément d’extranéité.
I. L’exclusion de l’application de la directive aux situations contractuelles définitives
A. Le respect du principe de sécurité juridique et de non-rétroactivité des actes
Le juge rappelle d’emblée qu’une règle nouvelle ne s’applique pas aux situations juridiques nées et définitivement acquises sous l’empire de la loi ancienne. Le raisonnement repose sur l’idée que « une règle de droit nouvelle s’applique à compter de l’entrée en vigueur de l’acte qui l’instaure ». Cette protection des situations acquises garantit aux justiciables une prévisibilité nécessaire quant aux conséquences juridiques de leurs engagements contractuels passés et présents. La Cour précise cependant que les effets futurs d’une situation née antérieurement peuvent être régis par la directive après son délai de transposition. Cette distinction entre les effets passés et les effets futurs permet de concilier la protection des droits acquis avec l’uniformisation du marché intérieur.
B. La détermination du moment de la cristallisation des effets du contrat
Le contrat litigieux ayant été conclu en 2004, la situation juridique était déjà constituée bien avant la date limite de transposition de la directive. Les magistrats observent que la relation contractuelle a produit l’essentiel de ses conséquences avant l’expiration du délai fixé au 28 décembre 2009. Il apparaît ainsi que la directive services ne saurait régir une situation née et acquise sous l’empire des dispositions législatives nationales alors applicables. Cette analyse temporelle rigoureuse permet d’écarter l’invocabilité du droit de l’Union pour remettre en cause la validité de la convention tarifaire initiale. L’inapplicabilité de la directive invite alors le juge national à rechercher un fondement alternatif dans les libertés fondamentales garanties par le droit primaire.
II. L’irrecevabilité du grief tiré de la violation de la liberté d’établissement
A. L’exigence d’un lien de rattachement avec le droit de l’Union
La Cour souligne que les dispositions du traité relatives à la liberté d’établissement ne s’appliquent pas aux situations purement internes d’un État. Le litige oppose ici deux entités établies sur le territoire allemand pour des prestations de services réalisées exclusivement au sein de cette même nation. Le juge européen rappelle que ces libertés « ne trouvent, en principe, pas à s’appliquer à une situation dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur ». L’absence d’élément d’extranéité manifeste rend l’interprétation de l’article 49 du traité inutile pour la résolution du conflit pendant devant le juge national. Cette solution classique préserve l’autonomie des États membres pour régir les situations dépourvues de toute dimension transfrontalière réelle ou potentielle.
B. L’insuffisance des précisions fournies par la juridiction nationale de renvoi
Le tribunal régional de Mayence n’a pas démontré en quoi le litige présentait un lien de rattachement nécessaire avec le droit de l’Union. La Cour ne peut statuer sur des hypothèses purement théoriques concernant l’existence d’obstacles potentiels à la liberté d’établissement pour d’autres opérateurs. Les éléments concrets permettant d’établir ce lien doivent impérativement ressortir de la décision de renvoi pour que la demande soit jugée recevable. Le juge clôt son analyse en déclarant la seconde question irrecevable, faute pour le magistrat national d’avoir caractérisé l’intérêt d’une telle interprétation. Par cette décision, la Cour de justice de l’Union européenne réaffirme l’importance de la délimitation des compétences et de la sécurité contractuelle.