La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 27 septembre 2012, un arrêt fondamental relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale. Cette affaire concerne un administrateur de société résidant au Portugal qui gérait une entité établie en Belgique tout en exerçant une activité salariée locale. Une caisse d’assurances sociales a réclamé le paiement de cotisations sociales au titre du statut des travailleurs indépendants pour cette période de gestion à distance.
Le tribunal du travail de Nivelles a accueilli, le 14 décembre 2009, la contestation portée contre cette contrainte de paiement par la société solidairement responsable. L’organisme de recouvrement a interjeté appel devant la cour du travail de Bruxelles en invoquant la présomption irréfragable d’assujettissement prévue par l’arrêté royal belge. La juridiction d’appel a sursis à statuer le 11 mars 2011 pour interroger les juges européens sur la validité de ce mécanisme probatoire automatique.
Le problème juridique porte sur la conformité d’une présomption d’activité absolue avec les règles européennes de détermination de la législation sociale applicable aux migrants. La Cour juge que le droit communautaire interdit une réglementation nationale qui répute exercée sur son sol une activité de gestion effectuée matériellement depuis l’étranger. La solution repose sur l’affirmation du lieu d’exercice effectif de l’activité professionnelle (I) et sur la censure d’un dispositif disproportionné de lutte contre la fraude (II).
I. La primauté du lieu d’exercice effectif de l’activité professionnelle
A. L’interprétation autonome de la notion de lieu d’exercice La Cour souligne que si les États membres restent compétents pour aménager leurs régimes sociaux, ils doivent impérativement respecter les dispositions du droit européen. La qualification de l’activité relève des législations nationales mais la notion de « lieu d’exercice » constitue un concept autonome appartenant exclusivement au juge communautaire. Cette approche unifiée empêche que le critère de rattachement ne fasse l’objet de définitions contradictoires susceptibles d’aboutir à l’application cumulative de plusieurs législations. Le juge précise que cette notion doit désigner le « lieu où, concrètement, la personne concernée accomplit les actes liés à cette activité » en cause. Une définition purement nationale du lieu d’activité risquerait de pénaliser le travailleur migrant en lui faisant supporter une double cotisation pour un revenu unique.
B. Le respect de l’unicité de la législation applicable Le règlement européen vise à soumettre les travailleurs qui se déplacent à l’intérieur de l’Union au régime de sécurité sociale d’un seul État membre. Cette règle générale d’unicité permet d’éviter les complications administratives ainsi que les cumuls de législations nationales qui pourraient entraver la libre circulation des personnes. L’article treize du règlement pose ce principe fondamental pour garantir au mieux l’égalité de traitement de tous les travailleurs occupés sur un territoire. La Cour rappelle que les dérogations à ce critère principal du lieu d’exercice ne sont envisagées que dans des situations spécifiques justifiant un autre rattachement. L’application d’une présomption irréfragable nationale introduirait une exception non prévue par le législateur européen, altérant ainsi l’économie générale du système de coordination.
II. L’éviction de la présomption irréfragable au nom de la liberté de circulation
A. L’insuffisante justification de la lutte contre la fraude sociale La réglementation nationale tentait de prévenir la fraude consistant à se soustraire à l’obligation d’affiliation par une délocalisation artificielle de l’activité des mandataires. La Cour reconnaît la légitimité d’un tel objectif visant à garantir le caractère obligatoire du statut social des travailleurs indépendants gérant des sociétés locales. Toutefois, l’institution d’une présomption interdisant toute preuve contraire excède ce qui est strictement nécessaire pour atteindre cet objectif de protection de l’ordre public. Le dispositif interne va au-delà de la lutte contre la fraude puisqu’il s’applique sans distinction aux situations où l’activité est réellement exercée ailleurs. Cette mesure porte atteinte à la liberté de séjour garantie par le traité, en créant une discrimination injustifiée entre les résidents et les expatriés.
B. La garantie du droit à la preuve pour le travailleur migrant La décision européenne censure le caractère absolu de la présomption qui empêche les travailleurs de justifier de la réalité matérielle de l’exercice de leurs fonctions. Le droit de l’Union « s’oppose à une réglementation nationale […] dans la mesure où elle permet à un État membre de réputer, de manière irréfragable » une activité exercée localement. Cette solution impose au juge national de permettre au justiciable d’apporter la preuve que le siège effectif de son activité se situe hors des frontières. La protection de la liberté de circulation exige que les réalités factuelles priment sur les constructions juridiques nationales afin de sécuriser le parcours des travailleurs. Cet arrêt renforce la sécurité juridique des mandataires sociaux en leur offrant la possibilité de renverser une présomption d’assujettissement contraire à leur situation géographique.