La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du vingt-sept septembre deux mille douze, rendu sous la référence C-179/11, définit l’étendue des obligations étatiques. Le litige concerne l’annulation d’une circulaire administrative excluant du bénéfice d’une aide financière les demandeurs d’asile relevant de la compétence d’un autre État européen. Des associations ont saisi la juridiction administrative suprême afin de contester cette mesure qu’elles jugeaient contraire aux objectifs de la directive relative aux conditions d’accueil. La juridiction nationale a alors sursis à statuer pour interroger la Cour sur le maintien des garanties minimales durant la phase de détermination de responsabilité. Le problème juridique réside dans l’identification de l’État membre tenu d’assurer l’accueil matériel d’un demandeur pendant la durée de la procédure de transfert éventuel. La Cour répond que l’obligation de fournir les conditions minimales incombe au premier État saisi jusqu’au transfert effectif de l’intéressé vers le pays responsable. L’affirmation de l’universalité du bénéfice des conditions d’accueil précède l’examen de la pérennité temporelle et matérielle de cette obligation de prise en charge financière.
I. L’universalité du bénéfice des conditions minimales d’accueil
A. L’application inconditionnelle du droit à l’accueil
La Cour précise que « la directive 2003/9 s’applique à tous les ressortissants qui déposent une demande d’asile à la frontière ou sur le territoire ». Le statut de demandeur s’acquiert dès l’introduction de la requête, indépendamment de la détermination ultérieure de l’État membre responsable du traitement du dossier. Cette approche garantit une protection immédiate à toute personne sollicitant une protection internationale, ce qui impose le respect scrupuleux des principes fondamentaux de l’Union.
B. Le fondement impérieux de la dignité humaine
L’interprétation des normes européennes doit impérativement respecter les droits fondamentaux, particulièrement le principe de sauvegarde de la dignité humaine inscrit dans la Charte. La Cour souligne que les exigences de dignité s’imposent « également à l’égard des demandeurs d’asile dans l’attente de la détermination de l’État membre responsable ». L’absence de prise en charge matérielle durant cette période constituerait une atteinte grave aux valeurs humaines, justifiant ainsi le maintien prolongé des prestations d’accueil.
II. La pérennité temporelle et matérielle de l’obligation de prise en charge
A. Un terme fixé par le transfert effectif du demandeur
Le maintien du bénéfice des conditions d’accueil est assuré tant qu’une décision définitive n’a pas été adoptée concernant le sort de la demande initiale. La Cour affirme que « seul le transfert effectif du demandeur met fin à l’examen de la demande ainsi qu’à sa responsabilité afférente à l’accueil ». Cette solution juridique assure la continuité de l’assistance et détermine précisément la répartition des responsabilités pécuniaires entre les États membres de l’Union.
B. L’imputation de la charge financière à l’État de séjour
La responsabilité pécuniaire de l’accueil suit logiquement l’obligation juridique de fournir les prestations matérielles nécessaires à la subsistance du demandeur d’asile concerné. En l’absence de mécanismes de compensation spécifiques, l’État membre sur lequel pèse l’obligation d’accueil doit supporter intégralement les coûts financiers de ces mesures. Cette décision clarifie la mise en œuvre des politiques communes d’asile tout en garantissant un partage équitable des responsabilités au regard de la charge financière.