La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 25 février 2016, une décision fondamentale relative à l’interprétation de la nomenclature combinée douanière. Ce litige concerne le classement tarifaire d’un mélange d’huiles végétales brutes dont l’usage alimentaire ou technique détermine le taux des droits de douane. Une société a importé des huiles composées de colza et de tournesol en provenance de Biélorussie en les déclarant pour un usage exclusivement industriel. Le fabricant a indiqué que le procédé technologique utilisé laissait craindre la présence de toluène, rendant ainsi le produit impropre à la consommation humaine. L’administration douanière a toutefois reclassé la marchandise en préparation alimentaire après avoir réalisé des analyses négatives sur certains échantillons prélevés dans les lots. Le tribunal administratif de district a rejeté le premier recours par un jugement du 7 mai 2013, confirmant la position des autorités nationales. Saisie en appel, la Cour administrative régionale a sollicité une interprétation uniforme afin de préciser si la destination du produit prime sur les analyses chimiques. La question posée porte sur la prévalence des informations techniques du fabricant sur les résultats des contrôles physiques lors de l’importation. Les juges considèrent que les caractéristiques objectives et la destination inhérente du produit justifient son classement en tant que mélange non alimentaire.
**I. La primauté des caractéristiques objectives et de la destination du produit**
**A. Le critère décisif des propriétés inhérentes**
L’analyse repose sur le principe jurisprudentiel selon lequel « le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché dans leurs caractéristiques objectives ». Ces propriétés doivent être définies par le libellé des positions de la nomenclature combinée ainsi que par les notes de section ou de chapitre. La destination d’un produit constitue un critère de classification pour autant qu’elle est inhérente aux caractéristiques et aux propriétés objectives de celui-ci. Les autorités doivent apprécier si l’usage technique annoncé par l’importateur découle directement de la nature chimique ou physique des huiles végétales importées. Cette approche garantit la sécurité juridique nécessaire aux opérateurs économiques tout en facilitant les contrôles douaniers lors de l’entrée sur le territoire. L’examen global du produit doit donc l’emporter sur une approche fragmentée qui ignorerait les spécificités de sa conception et de son usage futur.
**B. La distinction entre les mélanges alimentaires et non alimentaires**
Le classement dépend de la qualification du mélange selon qu’il est destiné à des fins alimentaires ou à des usages strictement techniques. La Cour précise qu’il n’est pas indispensable que le produit ait été « irréversiblement rendu impropre à une utilisation alimentaire par une action ciblée ». Le juge européen s’écarte ainsi d’une interprétation trop restrictive qui exigerait une dénaturation volontaire et systématique au cours du processus de fabrication initiale. Il suffit que le mélange relève de la catégorie non alimentaire par ses caractéristiques propres et la destination industrielle qui en découle nécessairement. La finalité technique annoncée lors de la déclaration douanière devient un élément de fait déterminant pour l’application des tarifs prévus par la nomenclature. Cette souplesse permet de respecter la réalité économique des produits sans imposer de contraintes de fabrication supplémentaires aux producteurs de pays tiers.
**II. La valeur probante des informations relatives au procédé de fabrication**
**A. La pertinence des données techniques fournies par le producteur**
Le risque de présence de substances nocives pour la santé humaine constitue un élément pertinent pour justifier une qualification de produit non alimentaire. Les informations écrites du fabricant relatives au procédé technologique doivent impérativement être prises en compte lors de la vérification de la déclaration douanière. La présence éventuelle de toluène représente une caractéristique objective inhérente à la nature du mélange d’huiles végétales brutes en cause dans le litige. L’importateur doit rapporter la preuve de cette destination spécifique au moment de la mise en libre pratique des marchandises devant les autorités compétentes. Ces données industrielles priment sur une vision purement statique de la composition chimique constatée lors d’un contrôle ponctuel au passage de la frontière. La protection de la santé publique impose d’ailleurs de considérer avec prudence tout produit issu d’une chaîne de fabrication potentiellement contaminée.
**B. L’insuffisance des analyses de prélèvements isolés**
L’absence de substances nocives lors d’une analyse ponctuelle d’échantillons ne permet pas de rejeter systématiquement les informations techniques fournies par le fabricant. « Le fait qu’une analyse n’a révélé aucune substance nocive ne suffit pas à remettre en cause la qualification de non alimentaire ». L’autorité douanière ne peut se fonder sur ce seul résultat négatif pour imposer arbitrairement un classement en tant que produit alimentaire de consommation. Une telle reclassification exigerait des preuves supplémentaires démontrant une inexactitude flagrante ou une tentative de fraude délibérée de la part de la société importatrice. La simple éventualité d’une toxicité liée au mode de production suffit à exclure légitimement le produit de toute intégration dans la chaîne alimentaire. Cette décision protège ainsi l’intégrité du marché intérieur en validant une approche préventive fondée sur la traçabilité des méthodes de production industrielle.