Cour de justice de l’Union européenne, le 28 avril 2022, n°C-237/20

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 28 avril 2022, précise l’articulation entre le droit des entreprises en difficulté et la protection des travailleurs. Une société en situation de défaillance économique a bénéficié d’une préparation de cession d’actifs avant l’ouverture formelle de sa faillite. Cette technique, qualifiée de procédure de pre-pack, vise à organiser la vente de l’entreprise en exploitation dès le prononcé judiciaire de l’insolvabilité. Les représentants des salariés soutiennent que les contrats de travail auraient dû être transférés au cessionnaire conformément à la directive sur le maintien des droits. Le juge national a saisi la juridiction européenne d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE. Le litige s’articule autour de la qualification juridique de cette préparation de cession au regard des exceptions prévues pour les procédures de liquidation. La Cour doit déterminer si le pre-pack constitue une procédure d’insolvabilité ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant sous contrôle public. Elle juge que cette procédure remplit les conditions d’exclusion des protections sociales sous réserve d’un encadrement législatif strict et d’un contrôle judiciaire effectif. L’analyse de cette décision portera d’abord sur la nature de la procédure de pre-pack (I), avant d’examiner les modalités de contrôle par les autorités publiques (II).

I. L’assimilation du pre-pack à une procédure de liquidation encadrée

A. L’objectif de liquidation au service des créanciers

La Cour de justice considère que le pre-pack peut être assimilé à une procédure de faillite visant la liquidation des biens du débiteur. Cette interprétation repose sur la finalité économique de l’opération qui privilégie le désintéressement optimal des créanciers par rapport au redressement. L’arrêt précise que la condition est remplie lorsque la procédure est « ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant » par le juge. Le caractère hybride de la mesure, mêlant préparation confidentielle et exécution judiciaire, ne fait pas obstacle à cette qualification juridique de liquidation. La juridiction souligne que l’objectif principal doit demeurer la réalisation des actifs de l’entreprise en exploitation pour maximiser la valeur de vente.

B. La nécessité d’un fondement textuel explicite

L’exclusion des garanties sociales prévues par la directive est subordonnée à l’existence d’un cadre juridique formel régissant la procédure de préparation. La Cour exige que le pre-pack soit « encadré par des dispositions législatives ou réglementaires » afin d’assurer la sécurité juridique des parties. Cette condition évite que des pratiques purement contractuelles ou informelles ne privent les salariés de leurs droits fondamentaux lors du transfert. L’encadrement normatif garantit la transparence du processus et permet de vérifier la réalité du but de liquidation poursuivi par le débiteur. Le respect de ce cadre normatif permet alors d’envisager la seconde condition relative à la surveillance de l’opération par des organes désignés.

II. Le contrôle de la procédure par une autorité compétente

A. La supervision par des organes pressentis

Le transfert d’entreprise doit se dérouler sous l’autorité d’une puissance publique pour justifier la dérogation aux règles de protection des travailleurs. La Cour admet que ce contrôle s’exerce par un « curateur pressenti » placé sous la surveillance d’un « juge-commissaire pressenti » avant la faillite. Ces intervenants préparent l’opération de cession tout en agissant dans l’intérêt collectif des créanciers conformément aux exigences du droit de l’insolvabilité. La décision confirme que la condition de contrôle est satisfaite si l’accord de transfert est formellement conclu après le prononcé de la faillite. L’intervention de ces auxiliaires de justice garantit que la procédure ne sert pas exclusivement les intérêts privés de l’employeur au détriment des salariés.

B. Une dérogation conditionnée au maintien de l’emploi

La solution retenue par les juges européens tente de concilier l’efficacité économique des cessions rapides et la préservation de l’outil industriel. Le pre-pack doit permettre une liquidation désintéressant les créanciers tout en « maintenant l’emploi autant que possible » selon les termes du juge. Cette approche pragmatique reconnaît l’utilité sociale de la vente globale de l’entreprise par rapport à une liquidation judiciaire fragmentée et destructrice. La Cour limite toutefois cette flexibilité aux seules situations où la survie de l’entité économique dépend d’une cession préparée en amont. Cette jurisprudence équilibre ainsi les nécessités du droit de l’insolvabilité avec les objectifs sociaux de l’Union européenne sans sacrifier la protection des travailleurs.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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