La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue le 28 avril 2022, apporte des éclaircissements fondamentaux sur le régime de la répétition de l’indu. Elle définit précisément le droit des administrés à obtenir le remboursement de sommes perçues illégalement et le versement d’intérêts compensatoires.
Une société exportatrice de volailles conteste le refus de restitutions à l’exportation et une sanction pécuniaire infligée par les autorités douanières allemandes. En parallèle, d’autres entreprises contestent la perception de droits antidumping et de droits à l’importation sur des marchandises diverses.
Le tribunal des finances de Hambourg, saisi de ces litiges, décide de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne par la voie préjudicielle. Les requérants sollicitent le paiement d’intérêts pour la période d’indisponibilité des fonds, alors que la réglementation nationale limite cette indemnisation.
La juridiction de renvoi demande si l’obligation de verser des intérêts s’applique aux restitutions agricoles et aux sanctions pécuniaires perçues en violation du droit de l’Union. Elle s’interroge aussi sur la compatibilité d’une législation nationale limitant ces intérêts à la période postérieure à l’introduction d’un recours.
La Cour affirme que les principes de l’Union imposent le versement d’intérêts pour compenser l’indisponibilité de toute somme perçue en violation de ses normes. Elle précise que ce droit s’applique indépendamment de la nature de l’illégalité et s’oppose aux restrictions temporelles fixées par le droit interne.
L’analyse de cet arrêt permet d’étudier l’affirmation d’un droit général aux intérêts compensatoires avant d’examiner l’encadrement strict des modalités nationales de réparation.
I. L’affirmation d’un principe général de répétition de l’indu
A. L’extension du droit aux intérêts aux restitutions et sanctions
La Cour rappelle que le remboursement des taxes indûment perçues constitue un droit fondamental de l’administré découlant directement de l’ordre juridique européen. Elle juge que « de tels droits au remboursement des sommes d’argent […] et au versement d’intérêts sur ces sommes constituent l’expression d’un principe général de répétition de l’indu ».
Cette solution s’applique désormais explicitement aux restitutions à l’exportation octroyées avec retard et aux sanctions pécuniaires infligées à tort par une autorité nationale. L’indisponibilité des fonds durant une période donnée crée un préjudice que les États membres doivent impérativement réparer par le versement d’intérêts adéquats.
B. L’indifférence du fondement de l’illégalité commise
Le bénéfice de cette protection juridique ne dépend pas de la nature spécifique de la règle du droit de l’Union qui a été méconnue. Les juges précisent que la violation peut porter sur une disposition du droit primaire, du droit dérivé ou un principe général du système juridique.
Le droit au remboursement s’applique tant en cas d’invalidité d’un acte de l’Union qu’en cas d’application erronée par une administration nationale. La Cour souligne que l’existence d’une telle violation peut être établie indifféremment par le juge européen ou par une juridiction nationale compétente.
La reconnaissance de ce droit général impose d’examiner les limites que les États membres peuvent apporter à ses modalités concrètes d’exercice.
II. L’éviction des restrictions procédurales nationales injustifiées
A. La couverture intégrale de la période d’indisponibilité des fonds
La réglementation allemande subordonne le versement des intérêts à l’introduction d’un recours juridictionnel et exclut totalement la période antérieure à cette saisine. La Cour censure cette approche en rappelant que la compensation doit couvrir toute la durée durant laquelle l’administré a été privé de ses capitaux.
Les juges considèrent que « de tels intérêts doivent […] pouvoir être également demandés […] pour la période allant de la date à laquelle la somme d’argent en cause a été payée […] à la date à laquelle un tel recours est introduit ». Toute limitation temporelle arbitraire méconnaît le principe d’effectivité et prive l’administré d’une indemnisation adéquate de sa perte financière.
B. La compatibilité conditionnelle de l’exigence d’un recours juridictionnel
Les États membres conservent une autonomie procédurale pour définir les modalités de remboursement sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité. La Cour admet qu’une législation puisse exiger l’introduction d’un recours pour que le versement d’intérêts soit dû par l’administration nationale concernée.
Cette exigence ne doit cependant pas rendre excessivement difficile l’exercice des droits que les citoyens tirent directement de l’ordre juridique de l’Union. Il incombe aux juridictions nationales de vérifier si l’absence de paiement d’office ne constitue pas un obstacle disproportionné à la protection des droits.