Cour de justice de l’Union européenne, le 28 avril 2022, n°C-415/20

La Cour de justice de l’Union européenne, le 28 avril 2022, précise les modalités d’indemnisation des administrés lésés par une application erronée du droit. Plusieurs sociétés ont subi des refus de restitutions, des sanctions pécuniaires ou des droits de douane indus suite à des erreurs administratives. L’administration douanière avait fondé ses décisions sur une interprétation incorrecte de la réglementation européenne relative aux produits agricoles et aux importations. Les sociétés concernées ont exercé des recours gracieux puis juridictionnels pour obtenir le remboursement des sommes et le versement d’intérêts compensatoires. La juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer afin d’interroger la Cour sur l’étendue du droit au paiement d’intérêts. Les requérantes soutiennent que les intérêts doivent couvrir la totalité de la période d’indisponibilité des fonds, incluant la phase précontentieuse. Le litige porte sur la compatibilité d’une règle nationale limitant l’indemnisation à la période débutant lors de la saisine du juge. Les juges déclarent que tout administré a le droit d’obtenir le versement d’intérêts visant à « compenser l’indisponibilité » des sommes indûment perçues. L’analyse portera sur l’élargissement du droit aux intérêts à diverses créances financières puis sur la condamnation des limites procédurales nationales.

I. L’extension du droit aux intérêts aux diverses conséquences financières des violations du droit de l’Union

A. L’application du principe de répétition de l’indu aux sanctions et restitutions

La Cour affirme que le droit au versement d’intérêts constitue « l’expression d’un principe général de répétition de l’indu ». Ce principe s’applique aux taxes indues mais également aux sanctions pécuniaires infligées à tort par les autorités nationales. Les restitutions à l’exportation payées avec retard ouvrent aussi droit à une compensation pour l’indisponibilité de la somme. La situation d’un administré privé de fonds suite à une violation du droit de l’Union justifie une protection équivalente.

B. L’indifférence de la source de l’illégalité sur le droit à réparation

Le droit aux intérêts est justifié par la simple circonstance que le paiement a été imposé « en violation du droit de l’Union ». Peu importe que l’illégalité résulte d’une invalidité d’un acte européen ou d’une simple erreur d’application par l’administration. La Cour souligne que la violation peut porter sur une disposition du droit primaire, du droit dérivé ou un principe général. Les juridictions nationales sont compétentes pour constater ces manquements et garantir la protection juridictionnelle des particuliers.

II. L’incompatibilité des restrictions procédurales nationales avec le principe d’effectivité

A. L’exigence d’une compensation intégrale de l’indisponibilité des fonds

Les modalités nationales de versement des intérêts doivent impérativement respecter les principes fondamentaux d’équivalence et d’effectivité. La compensation adéquate suppose que les intérêts couvrent toute la période allant du paiement indu jusqu’au remboursement effectif. Une réglementation excluant la période antérieure à la saisine du juge prive l’administré d’une partie de son indemnisation. Un tel dispositif rend pratiquement impossible l’exercice du droit au versement d’intérêts garanti par l’ordre juridique européen.

B. La marge de manœuvre résiduelle des États membres sous condition d’effectivité

L’autonomie procédurale permet aux États de subordonner le versement d’intérêts à une initiative de l’administré lésé. Toutefois, cette exigence ne doit pas rendre excessivement difficile l’obtention de la réparation pour celui qui a formé un recours gracieux. Le juge national doit vérifier si la législation n’aboutit pas à une mise en balance disproportionnée des intérêts. La sécurité juridique ne saurait justifier le refus d’intérêts lorsque l’autorité peut revenir sur sa décision initiale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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