Par un arrêt du 28 avril 2022, la Cour de justice de l’Union européenne précise l’étendue du remboursement des frais de justice en matière de propriété intellectuelle. Un litige pour contrefaçon de marques oppose un titulaire de droits à une société commerciale, avant de s’achever par une transaction judiciaire entre les parties. Le Landgericht de Mannheim fixe le montant des dépens par ordonnance du 8 décembre 2017 en incluant les honoraires d’un conseil en propriété industrielle. La société débitrice conteste cette décision devant l’Oberlandesgericht de Karlsruhe au motif que l’intervention de ce second conseil n’était pas nécessaire à la poursuite du droit. Le Bundesgerichtshof, saisi du pourvoi par une décision du 24 septembre 2020, interroge la Cour sur la conformité d’un remboursement automatique prévu par le droit national.
Il convient de déterminer si la directive s’oppose à une réglementation nationale imposant le remboursement de frais professionnels sans évaluation préalable de leur nécessité par le juge. La Cour conclut que le magistrat doit impérativement pouvoir vérifier si les frais exposés sont raisonnables et proportionnés aux caractéristiques spécifiques de chaque affaire qui lui est soumise. Cette exigence de contrôle judiciaire permet de concilier le droit au remboursement de la partie victorieuse avec la protection du justiciable contre des charges excessives. L’analyse portera d’abord sur l’obligation de soumettre les frais de justice à un contrôle judiciaire effectif avant d’envisager la mise en œuvre des objectifs d’équilibre de la directive.
**I. La soumission impérative des frais de justice au contrôle judiciaire du caractère raisonnable**
**A. L’intégration encadrée des frais de conseil en propriété industrielle**
La Cour admet que les frais d’un conseil en propriété industrielle peuvent relever de la notion de « frais de justice » au sens de l’article 14 de la directive. Rien ne s’oppose à ce qu’un titulaire de droits ait recours à un tel expert, de manière individuelle ou conjointement avec un avocat mandaté. Ces dépenses doivent toutefois avoir « pour origine immédiate et directe le procès lui-même » afin de justifier leur éventuelle prise en charge par la partie ayant succombé. Cette qualification inclut l’élaboration des écrits de procédure ou la participation aux démarches visant à trouver une solution amiable entre les deux parties au litige. L’interprétation autonome de cette notion garantit une application uniforme du droit de l’Union européenne tout en respectant les spécificités des différentes procédures nationales de taxation.
**B. Le rejet de l’automaticité du remboursement des dépens**
La réglementation allemande prévoyait une récupération inconditionnelle des honoraires du conseil sans vérification de l’utilité réelle de son intervention durant la phase judiciaire du dossier. La Cour rejette cette automaticité car elle soustrait ces frais à tout contrôle judiciaire relatif à leur caractère raisonnable et proportionné par rapport au litige concerné. Le juge doit pouvoir tenir compte des circonstances de l’espèce pour éviter que des montants excessifs ou inutiles ne soient mis à la charge de la partie perdante. Une telle dispense d’examen irait à l’encontre du pouvoir d’appréciation souverain qui doit rester aux mains des magistrats nationaux saisis d’une demande de taxation des dépens. Cette exigence de contrôle constitue une garantie fondamentale pour assurer l’équité de la procédure de répartition des frais engagés par les plaideurs.
L’encadrement de ces frais de représentation assure la proportionnalité des mesures de réparation tout en servant les finalités plus larges de la directive relative à la propriété intellectuelle.
**II. La mise en œuvre des objectifs d’équilibre et d’efficacité de la directive**
**A. La prévention des procédures inutilement coûteuses et des usages abusifs**
L’article 3 dispose que les mesures assurant le respect des droits de propriété intellectuelle « ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses » pour les différents justiciables. L’application automatique d’un remboursement intégral pourrait favoriser un usage abusif des procédures en imposant des charges financières injustifiées à la partie ayant succombé lors de l’instance. La Cour souligne que la prise en compte inconditionnelle de frais sur simple déclaration pourrait « ouvrir la voie à un usage abusif » en violation manifeste des obligations générales. Le magistrat doit donc conserver la faculté d’écarter les dépenses qui résulteraient de choix stratégiques excessifs ou de prestations redondantes entre les multiples conseils d’une même partie. Ce contrôle préventif protège l’équilibre financier entre les acteurs du marché intérieur et préserve l’intégrité des voies de recours offertes aux titulaires de droits.
**B. La préservation d’un niveau élevé de protection des droits de propriété**
Le mécanisme de remboursement automatique risque de dissuader les parties d’exercer leurs droits par crainte de supporter des frais de représentation particulièrement élevés et totalement incontrôlés. La directive vise pourtant à assurer un niveau de protection élevé et homogène en évitant qu’une partie lésée ne soit dissuadée d’engager une action en justice. Si la partie victorieuse a droit au remboursement d’une part significative de ses frais, cette somme doit rester dans les limites de ce qui est strictement nécessaire. L’auteur de l’atteinte doit supporter les conséquences de sa conduite, mais sans que cela ne conduise à une sanction financière dépassant le cadre d’une juste réparation. La solution retenue assure ainsi que les mesures de protection demeurent effectives sans devenir des obstacles disproportionnés au commerce légitime au sein de l’Union européenne.