La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 28 avril 2022, précise les modalités de remboursement des frais d’avocat engagés lors d’une phase précontentieuse. La juridiction répond à des questions préjudicielles portant sur l’interprétation de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle dans un litige indemnitaire.
Un titulaire de droits sur un jeu vidéo a constaté la mise à disposition illicite de son œuvre sur une plateforme de partage de fichiers en réseau. Le titulaire a mandaté un cabinet d’avocats pour adresser une mise en demeure à une personne physique identifiée comme l’auteur de l’atteinte aux droits d’auteur. Le contrevenant a accepté de cesser ses agissements mais a refusé de payer les dommages-intérêts ainsi que l’intégralité des frais d’avocat réclamés par le requérant.
Saisi du litige, le tribunal de district de Sarrebruck a condamné le défendeur au remboursement partiel des frais de mise en demeure le 29 janvier 2020. Le titulaire des droits a interjeté appel devant le tribunal régional de Sarrebruck en revendiquant le remboursement intégral des frais d’avocat correspondant à la valeur du litige. La juridiction d’appel a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice sur la qualification juridique de ces frais de représentation extrajudiciaire. Elle s’interroge également sur la validité d’une législation nationale plafonnant le remboursement des frais lorsque l’atteinte est commise par une personne physique hors activité professionnelle.
Le problème de droit consiste à savoir si les frais de mise en demeure constituent des frais de justice ou des dommages-intérêts au sens du droit européen. La Cour doit aussi déterminer si un État membre peut limiter forfaitairement le remboursement de ces frais pour des particuliers, sous réserve d’une clause d’équité.
La Cour de justice dispose que les frais liés à une mise en demeure relèvent de la notion d’autres frais au sens de la directive. Elle valide le plafonnement national du remboursement dès lors que le juge peut écarter cette limite en cas d’iniquité manifeste au regard des circonstances.
**I. L’intégration des frais de mise en demeure au régime des frais recouvrables**
**A. Une interprétation large du champ d’application de la directive**
La Cour rappelle que l’objectif de la législation européenne est d’assurer un niveau de protection élevé et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur. Elle considère que « la directive 2004/48 s’applique tant aux procédures judiciaires qu’extrajudiciaires » puisque ces deux étapes peuvent s’avérer nécessaires pour garantir le respect des droits. La mise en demeure constitue une recherche de solution amiable visant à éviter ou à préparer une action judiciaire, l’intégrant ainsi au champ de la protection. Cette procédure précontentieuse permet d’identifier le litige et de protéger le titulaire contre un risque de condamnation aux dépens en cas de reconnaissance immédiate du droit.
**B. La qualification retenue d’autres frais au sens de l’article 14**
Le juge européen refuse de qualifier ces dépenses de frais de justice au sens strict car aucun litige n’est encore pendant devant une juridiction nationale. La décision précise toutefois que « les frais liés à l’assistance et à la représentation dans cette procédure relèvent de la notion d’autres frais » selon les termes de l’article 14. L’auteur de l’atteinte doit généralement supporter les conséquences financières de sa conduite afin que la partie lésée ne soit pas dissuadée d’engager des poursuites. Cette qualification permet d’écarter la notion de dommages-intérêts tout en garantissant un remboursement effectif des démarches nécessaires accomplies par le conseil du requérant.
**II. L’encadrement du remboursement par le droit national**
**A. La licéité d’un calcul forfaitaire pour les personnes physiques**
Le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant un calcul forfaitaire basé sur une valeur en litige réduite pour les particuliers. Les États membres doivent veiller à ce que les mesures pour assurer le respect des droits ne soient pas inutilement coûteuses selon les principes de proportionnalité. La Cour admet des tarifs plafonnés tant qu’ils couvrent « une partie significative et appropriée des frais raisonnables effectivement encourus » par le titulaire du droit d’auteur. Cette limitation protège les personnes physiques agissant en dehors d’une activité commerciale contre des réclamations financières disproportionnées par rapport à la réalité de l’atteinte.
**B. La sauvegarde du principe d’équité par l’appréciation judiciaire**
La validité du plafond national est conditionnée par la possibilité pour le juge de tenir compte des caractéristiques spécifiques de chaque cas d’espèce soumis. L’équité interdit une exclusion générale et inconditionnelle du remboursement intégral si l’application de la limite aboutit à un résultat injuste pour le titulaire lésé. Le magistrat peut ainsi évaluer « l’actualité de l’œuvre, la durée de publication » ou le caractère intentionnel de la contrefaçon pour écarter le montant forfaitaire. Cette réserve permet de maintenir l’effet dissuasif des actions en justice tout en garantissant que les frais recouvrables restent loyaux et non abusifs.