La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 16 septembre 2021 relative aux règles de commercialisation des produits vitivinicoles importés. Cette affaire traite de l’articulation entre les documents d’importation et la responsabilité administrative des commerçants en cas de non-conformité technique des produits. Une autorité nationale a infligé une amende à un distributeur pour la mise en circulation de vins présentant un titre alcoométrique excessif. L’opérateur économique contestait cette sanction en produisant un certificat établi par les autorités du pays tiers exportateur lors de l’entrée des marchandises. La cour régionale de Brno a été saisie d’un recours contre le rejet de la réclamation administrative formulée par la société mise en cause. La juridiction de renvoi demande si l’attestation d’origine lie les autorités nationales et si elle modifie la charge de la preuve en matière répressive. La Cour de justice estime que ce document est pertinent sans être suffisant pour établir la conformité des lots lors de leur commercialisation finale. L’analyse de cette solution implique d’étudier la valeur probante limitée du certificat avant d’envisager les modalités de la responsabilité administrative des opérateurs.
I. La portée probatoire relative du document d’importation VI 1
A. La pertinence fonctionnelle de l’attestation pour le contrôle douanier
L’attestation figurant dans le document d’importation permet aux autorités douanières de vérifier le respect des pratiques œnologiques autorisées lors de l’entrée du vin. La Cour souligne que ce titre est « pertinente afin d’apprécier la conformité dudit lot aux pratiques œnologiques visées à l’article 80 du règlement ». Ce certificat constitue une formalité administrative indispensable pour la mise en libre pratique des boissons alcoolisées provenant de territoires situés hors de l’Union. En effet, les recommandations des organismes internationaux présentent une importance particulière pour définir la régularité des méthodes de vinification admises sur le marché commun.
B. L’insuffisance du certificat face aux risques de modifications ultérieures
L’existence d’une telle attestation « ne saurait être suffisante pour établir, à elle seule, cette conformité » tout au long de la chaîne de distribution. Un temps considérable peut s’écouler entre la délivrance du document par le pays d’origine et la vente effective des bouteilles aux consommateurs européens. La non-conformité d’un lot peut résulter de circonstances postérieures à l’importation, notamment lors des opérations de transport ou de stockage des produits liquides. Toutefois, le juge européen refuse de conférer une valeur libératoire absolue à un document qui ne garantit pas l’absence de manipulations frauduleuses ultérieures.
II. La rigueur de la charge de la preuve en matière de sanctions administratives
A. La responsabilité probatoire de l’opérateur économique
Le droit de l’Union impose aux États membres d’appliquer des sanctions effectives et dissuasives en cas de violation des règles de la politique agricole. L’exonération de responsabilité est possible uniquement si l’opérateur « peut démontrer, d’une manière jugée convaincante, qu’elle n’a pas commis de faute ». Le règlement fait peser la charge de la preuve sur la personne à laquelle il est reproché d’avoir méconnu l’interdiction de commercialisation. Par conséquent, un commerçant ne peut valablement présumer de la légalité de ses produits par le seul fait qu’il détient une attestation simplifiée.
B. L’invalidité du renversement de la charge de la preuve par le droit national
Le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale qui obligerait l’administration à prouver la faute dès qu’un document officiel est produit. Cette règle nationale porterait atteinte à la répartition de la charge de la preuve explicitement prévue par le législateur européen pour protéger le marché. En outre, la Cour protège l’effectivité des contrôles en interdisant un allégement procédural qui favoriserait indûment les importateurs de produits non conformes. Les autorités nationales conservent le droit d’imposer des sanctions dès lors que le professionnel ne parvient pas à établir son absence de négligence.