La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 6 octobre 2025 une décision relative à l’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Cet arrêt traite de la conformité d’une fiscalité réduite applicable aux premières représentations de certains spectacles musicaux. Un État membre appliquait, depuis le premier janvier deux mille sept, un taux de deux virgule dix pour cent aux recettes de concerts. Ces événements se déroulaient dans des établissements proposant facultativement des consommations durant la prestation artistique. L’organe exécutif de l’Union a introduit un recours en manquement contre cette pratique nationale jugée contraire au droit communautaire. Il soutenait que cette mesure méconnaissait les exigences de la directive deux mille six relative au système commun de taxe. Les autorités nationales défendaient la validité de ce taux réduit en s’appuyant sur des dispositions transitoires autorisant certains maintiens de taux. La question posée consistait à déterminer si l’application de ce taux dérogatoire respectait les limites fixées par les articles quatre-vingt-dix-neuf et cent dix. La juridiction européenne juge qu’« en appliquant […] un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 2,10 % aux recettes réalisées aux entrées des premières représentations de concerts », l’État a manqué à ses obligations. Ce commentaire examinera l’illégalité du taux réduit au regard du cadre harmonisé puis analysera la portée de cette condamnation pour la souveraineté fiscale.
I. L’illégalité d’un taux de taxe réduit hors du cadre harmonisé
La Cour sanctionne l’application d’un taux inférieur au minimum requis par la législation européenne pour cette catégorie de services.
A. La méconnaissance du taux minimal de la directive
L’article quatre-vingt-dix-neuf de la directive prévoit que les taux réduits ne peuvent être inférieurs à cinq pour cent. Le taux national de deux virgule dix pour cent constitue donc une dérogation majeure à la structure tarifaire commune. La juridiction souligne que les prestations de services visées doivent respecter les niveaux d’imposition fixés pour garantir la neutralité fiscale. Le texte précise qu’« en appliquant […] un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 2,10 % aux recettes réalisées », les autorités ont outrepassé leurs prérogatives. Cette décision rappelle l’exigence de cohérence dans l’application des taxes indirectes au sein du marché intérieur. La spécificité des premières représentations ne permet pas de justifier une telle réduction sans base légale explicite dans l’annexe de la directive.
B. L’inapplicabilité des clauses de maintien du droit antérieur
L’État membre invoquait l’article cent dix pour maintenir ce taux particulièrement bas au titre de droits acquis avant l’harmonisation. Cependant, la Cour constate que les conditions strictes pour bénéficier de cette clause de sauvegarde ne sont pas réunies en l’espèce. Le maintien de taux réduits suppose que ceux-ci aient été en vigueur de manière ininterrompue pour des raisons sociales définies. Le juge européen considère que l’application de ce taux depuis deux mille sept ne remplit pas les critères temporels et matériels requis. Les autorités nationales ne peuvent se prévaloir d’une simple continuité législative pour écarter les obligations issues du système commun de taxe. Cette interprétation ferme limite considérablement la marge de manœuvre des États souhaitant favoriser certains secteurs culturels par l’impôt.
II. La portée d’une interprétation stricte des dérogations fiscales
La solution retenue témoigne d’une volonté de préserver l’uniformité du droit de l’Union face aux particularismes fiscaux nationaux.
A. La primauté de l’harmonisation sur les politiques culturelles nationales
La Cour privilégie une lecture littérale et restrictive des exceptions permettant des taux réduits pour les services à caractère culturel. Bien que la promotion des spectacles vivants relève de l’intérêt général, elle doit s’inscrire dans les mécanismes prévus par la directive. Le raisonnement juridique écarte toute interprétation extensive des catégories de prestations éligibles à un taux de faveur spécifique. Le manquement est caractérisé car l’État a instauré une mesure de soutien qui perturbe l’équilibre des prélèvements obligatoires harmonisés. La décision confirme que les objectifs sociaux ou culturels ne sauraient justifier la violation de règles budgétaires fondamentales de l’Union. Les juges imposent ainsi une discipline fiscale rigoureuse, interdisant aux membres de créer des niches tarifaires non prévues par le législateur européen.
B. Les conséquences de la condamnation pour l’équilibre du marché intérieur
La constatation du manquement oblige l’État à modifier sa législation interne pour mettre fin à l’application du taux litigieux. Cette mise en conformité entraîne nécessairement un renchérissement du coût des premières représentations pour les organisateurs et le public. La décision assure une concurrence loyale entre les différents prestataires de services culturels au sein de l’espace économique européen. En condamnant l’État aux dépens, la Cour marque sa volonté de sanctionner durablement les pratiques fiscales jugées déloyales ou non conformes. Ce jugement sert d’avertissement aux autres membres qui pourraient être tentés d’utiliser la fiscalité indirecte comme levier de subvention déguisée. La rigueur du contrôle exercé par la juridiction garantit la pérennité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée.