Le 28 février 2013, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé l’application du droit de la concurrence aux actes réglementaires d’un organisme professionnel. Cette affaire concerne l’organisation de la formation obligatoire des experts-comptables au sein d’un État membre par leur propre organe de régulation. L’ordre professionnel impose aux praticiens l’obtention de crédits annuels, dont une partie significative est réservée aux seules sessions dispensées par cette institution. L’autorité nationale de concurrence a infligé une amende à cet organisme pour entrave au libre jeu de la concurrence sur le territoire national. Le Tribunal do comércio de Lisboa, saisi d’un recours, a confirmé partiellement cette analyse avant que le litige ne parvienne en degré d’appel. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur la qualification juridique de l’ordre et sur la validité de son monopole partiel de formation. Les juges de Luxembourg doivent déterminer si un tel règlement constitue une décision d’association d’entreprises contraire à l’article 101 du traité. L’analyse portera d’abord sur la soumission de l’ordre au droit de la concurrence avant d’étudier le caractère restrictif de sa réglementation spécifique.
I. La qualification de l’organisme professionnel comme association d’entreprises
A. L’exercice d’une activité économique par les membres et l’organe
Les experts-comptables fournissent des services contre rémunération et supportent les risques financiers inhérents à leur activité libérale de conseil et de gestion. Ces professionnels « constituent des entreprises au sens de l’article 101 TFUE » malgré la nature technique et réglementée de leurs prestations intellectuelles. L’ordre professionnel exerce lui-même une activité économique en proposant des services de formation en concurrence directe avec des opérateurs privés spécialisés. La nature de droit public de cet organisme n’empêche pas l’application des règles européennes de concurrence à ses actes de régulation interne. Cette nature économique des activités libérales doit être complétée par une analyse de l’indépendance de l’organisme par rapport aux pouvoirs publics.
B. L’autonomie de la décision réglementaire
Le pouvoir de fixer les règles de formation n’est pas assorti de critères étatiques précis limitant la marge d’appréciation de l’organe directeur. L’adoption du règlement litigieux sans intervention de l’État confère à cette norme un caractère privé imputable exclusivement à l’association des professionnels. Cette entité n’exerce pas de prérogatives typiques de puissance publique mais apparaît comme l’organe de régulation autonome d’une profession de nature économique. L’obligation légale de mettre en place un système de formation ne justifie pas le choix arbitraire des modalités d’organisation du marché concerné. La qualification d’association d’entreprises étant établie, il convient d’apprécier la compatibilité des mesures adoptées avec les exigences de libre concurrence.
II. L’appréciation de la restriction de concurrence sur le marché de la formation
A. L’atteinte à l’égalité des chances entre les opérateurs
La réglementation segmente artificiellement le marché en réservant la formation institutionnelle à l’ordre tout en imposant des conditions strictes aux autres prestataires. Cette exclusivité « élimine la concurrence sur une partie substantielle du marché pertinent » au profit unique de l’organisme de régulation des comptables. Les concurrents subissent des délais d’homologation excessifs et des taxes injustifiées qui entravent leur capacité à proposer des programmes innovants ou réactifs. Le système actuel ne garantit pas l’égalité des chances entre les différents opérateurs économiques agissant sur le secteur de la formation professionnelle. Cette entrave structurelle à la concurrence nécessite une vérification de sa nécessité au regard des missions d’intérêt général confiées à l’ordre.
B. L’absence de proportionnalité face aux objectifs de qualité
La protection de la qualité des services comptables est un objectif légitime mais les restrictions imposées doivent rester strictement nécessaires et proportionnées. L’interdiction pour les organismes tiers de dispenser des formations courtes ne présente aucun lien rationnel avec le maintien de la compétence professionnelle. Un système de contrôle fondé sur des critères objectifs et transparents aurait permis d’atteindre le même but sans fausser les échanges commerciaux. Les effets restrictifs constatés vont au-delà des exigences requises pour assurer une bonne administration en matière de comptabilité et de fiscalité nationale. L’ordre professionnel ne peut invoquer l’intérêt économique général pour justifier une segmentation du marché qui évince arbitrairement ses propres concurrents directs.