Cour de justice de l’Union européenne, le 28 février 2018, n°C-289/17

Par un arrêt rendu le 28 février 2018, la septième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions de certification d’un titre exécutoire européen. Dans cette affaire, plusieurs créanciers ont sollicité la certification d’injonctions de payer rendues contre des débiteurs au cours de procédures simplifiées dans l’État membre d’origine. Le Tartu Maakohus a constaté que les actes notifiés aux défendeurs ne mentionnaient pas l’adresse de l’institution à laquelle une réponse ou un recours pouvait être adressé. La juridiction estonienne a d’abord rejeté les demandes de certification au motif que les normes minimales du règlement n° 805/2004 n’étaient pas respectées. Les créanciers ont alors formé une opposition en soutenant qu’une personne raisonnable pouvait identifier l’adresse de l’institution dès lors que son nom était connu. Devant cette difficulté, le tribunal de première instance de Tartu a sursis à statuer pour interroger la Cour sur l’interprétation des articles correspondants. La question de droit consiste à déterminer si une décision peut être certifiée comme titre exécutoire européen malgré l’absence de mention de l’adresse de la juridiction compétente. La Cour répond négativement en affirmant que l’omission de cette mention obligatoire empêche toute certification d’une décision relative à une créance incontestée. Ce raisonnement sera étudié à travers l’exigence de formalisme protecteur puis par l’analyse des conséquences de cette rigueur sur la délivrance du titre.

I. La consécration d’un formalisme informatif rigoureux

A. Le caractère obligatoire des mentions relatives à la localisation de l’institution

La Cour rappelle que les articles 17 et 18 du règlement prévoient une liste exhaustive des informations devant être communiquées au débiteur lors de la procédure. Selon le juge européen, « il ressort des libellés clairs […] que l’indication au débiteur de l’adresse de l’institution concernée est obligatoire » pour la validité de l’acte. Cette précision géographique doit figurer soit dans l’acte introductif d’instance, soit dans un document d’accompagnement notifié selon les exigences minimales fixées par le législateur. L’absence de cette donnée factuelle constitue un manquement direct aux obligations textuelles, lesquelles ne prévoient aucune dispense selon la nature ou la taille de la juridiction. Ce formalisme strict assure que le destinataire de l’acte dispose de tous les éléments matériels pour exercer ses droits sans délai.

B. La sauvegarde effective des droits de la défense du débiteur défaillant

Cette exigence formelle répond à la volonté de « veiller à ce que les procédures menant à l’adoption des décisions […] offrent les garanties suffisantes du respect des droits de la défense ». Le débiteur doit pouvoir organiser sa défense et identifier sans recherche supplémentaire le lieu où il peut manifester son opposition ou exercer ses droits. En garantissant une information complète en temps utile, le règlement sécurise le consentement tacite du débiteur qui choisit de ne pas contester la créance réclamée. Les normes minimales constituent ainsi le socle indispensable sur lequel repose la suppression des contrôles intermédiaires au sein de l’espace judiciaire de l’Union européenne. La protection de la partie faible justifie que le non-respect de ces garanties élémentaires entraîne des conséquences directes sur l’efficacité transfrontalière du titre.

II. La sanction du défaut d’information par le refus de certification

A. L’indifférence de la connaissance potentielle de l’adresse par le destinataire

La juridiction nationale suggérait qu’une personne raisonnable pourrait retrouver l’adresse d’un tribunal dès lors que son nom est connu et accessible au public. La Cour rejette cette vision pragmatique en soulignant que le respect des normes minimales de procédure ne peut dépendre de fictions juridiques ou de déductions. « L’indication de l’adresse de l’institution concernée » figure parmi les éléments dont la connaissance doit être assurée de manière effective par l’autorité judiciaire elle-même. Le créancier ne peut se prévaloir de la notoriété de l’institution pour pallier une insuffisance descriptive des documents notifiés au débiteur lors de l’instance. La certitude du droit impose que l’information soit contenue dans l’acte sans nécessiter de démarche active de la part du destinataire.

B. L’articulation nécessaire entre confiance mutuelle et respect des normes minimales

La décision confirme que la certification d’un titre exécutoire européen est « indissolublement liée et subordonnée à la garantie suffisante du respect des droits de la défense ». Sans le respect scrupuleux de chaque mention obligatoire, la décision ne peut circuler librement sans contrôle dans les autres États membres de l’Union. La Cour impose une interprétation stricte qui renforce la sécurité juridique au détriment d’une certaine souplesse procédurale qui aurait pu favoriser le recouvrement rapide. Ce haut degré de protection du débiteur assure la légitimité du système de reconnaissance mutuelle des décisions de justice en matière civile et commerciale. L’efficacité de l’espace judiciaire européen repose alors sur la discipline des autorités nationales lors de la rédaction des actes de procédure initiale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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