Par un arrêt rendu le 28 février 2018, la Cour de justice de l’Union européenne se prononce sur les critères d’octroi du statut d’économie de marché. Cette décision intervient dans le cadre complexe d’une enquête antidumping visant les importations de verre solaire originaire d’un État tiers ne disposant pas de cette qualification.
Une société productrice sollicite le bénéfice d’un régime dérogatoire afin de voir ses coûts de production calculés selon ses propres données comptables. L’administration européenne rejette cette demande au motif que l’entité bénéficie d’incitations fiscales locales créant des distorsions significatives sur sa situation financière.
L’opérateur économique saisit alors le Tribunal de l’Union européenne d’un recours en annulation contre le règlement instituant des droits antidumping définitifs. Par un arrêt du 16 mars 2016, les juges de première instance rejettent le recours en validant l’interprétation restrictive des services de l’institution.
Un pourvoi est formé devant la Cour de justice par l’entreprise évincée, laquelle conteste la lecture opérée des conditions prévues par la réglementation de base. Le litige porte sur l’interprétation de l’exigence selon laquelle les coûts de production ne doivent pas faire l’objet de distorsions héritées de l’ancien système.
La question posée est de savoir si un avantage fiscal général peut suffire à caractériser une distorsion empêchant la reconnaissance du statut d’économie de marché. La Cour de justice annule l’arrêt attaqué en considérant que le Tribunal a méconnu les critères cumulatifs imposés par le droit de l’Union.
L’analyse du raisonnement des juges luxembourgeois permet d’aborder d’abord la définition rigoureuse des distorsions de coûts, avant d’envisager la portée de cette solution sur la pratique décisionnelle.
I. La définition rigoureuse des distorsions de coûts de production
A. L’identification d’une erreur de droit dans l’appréciation des avantages
La Cour de justice censure le raisonnement initial qui assimilait toute aide étatique à une distorsion incompatible avec les principes de l’économie de marché. Elle précise que les autorités doivent vérifier si les coûts ne font pas « l’objet de distorsions significatives reportées de l’ancien système d’économie non marchande ».
Le Tribunal de l’Union européenne avait estimé que le bénéfice d’exonérations fiscales suffisait à établir l’existence d’une telle anomalie sans examiner la nature du dispositif. Cette approche est jugée erronée car elle vide de son sens l’adjectif qualificatif imposé par le législateur pour restreindre le champ des refus.
B. L’exigence d’un lien avec les caractéristiques de l’économie planifiée
Le juge de l’Union insiste sur la nécessité de démontrer que la distorsion constatée résulte de la persistance de mécanismes étrangers au libre marché. La décision souligne que le régime de faveur doit être « reporté de l’ancien système » pour justifier l’exclusion de l’opérateur du statut privilégié.
Cette précision fondamentale oblige l’institution à distinguer les mesures fiscales classiques des interventions étatiques structurelles propres aux systèmes d’économie dirigée. Les juges imposent ainsi une analyse factuelle précise pour éviter que toute politique industrielle nationale ne devienne un obstacle à la reconnaissance de l’économie de marché.
L’encadrement strict de la notion de distorsion conduit nécessairement à une limitation du pouvoir discrétionnaire de l’administration dans la mise en œuvre des mesures de défense.
II. La préservation de l’effet utile du régime des entreprises individuelles
A. L’encadrement du pouvoir d’appréciation de l’administration européenne
L’arrêt limite la marge de manœuvre de l’institution en imposant une motivation renforcée lors de l’examen des demandes de traitement individuel. La Cour rappelle que l’administration doit se fonder sur des preuves positives montrant que les distorsions influencent réellement la situation financière de l’entreprise.
En exigeant la preuve du caractère significatif de la distorsion, la jurisprudence protège les exportateurs contre des refus systématiques basés sur des critères trop vagues. Cette solution garantit que « la charge de la preuve pesant sur le producteur-exportateur » ne soit pas rendue insurmontable par une interprétation extensive des textes.
B. Le renforcement de la sécurité juridique des opérateurs économiques
La solution retenue clarifie les attentes du droit de l’Union vis-à-vis des partenaires commerciaux opérant dans des environnements économiques en transition. Elle assure une application prévisible des règles antidumping en évitant des amalgames entre distorsions conjoncturelles et tares structurelles héritées du passé.
L’annulation du jugement du 16 mars 2016 réaffirme la supériorité d’une approche respectueuse des objectifs de libéralisation du commerce mondial portés par l’organisation. Cette décision constitue un signal fort envoyé aux autorités pour une application plus nuancée et proportionnée des instruments de défense commerciale.