Cour de justice de l’Union européenne, le 28 février 2018, n°C-301/16

La Cour de justice de l’Union européenne, siégeant à Luxembourg, rend un arrêt le 28 février 2018 sur le statut d’économie de marché. Un producteur de verre solaire situé dans un pays tiers conteste le règlement lui imposant des droits antidumping définitifs suite à une enquête. L’administration refuse d’accorder le traitement dérogatoire en raison du bénéfice d’avantages fiscaux faussant prétendument les conditions de concurrence réelles. Le Tribunal de l’Union européenne à Luxembourg a rejeté le recours en annulation par une décision du 16 mars 2016 en validant le raisonnement institutionnel. Le requérant forme un pourvoi en soutenant que les juges de première instance ont commis une erreur manifeste d’interprétation de la réglementation européenne. Le litige porte sur la question de savoir si le bénéfice d’incitations fiscales constitue systématiquement une distorsion héritée de l’ancien système économique. La haute juridiction annule l’arrêt attaqué au motif que le critère relatif à l’absence d’interférences étatiques significatives a été appliqué de manière erronée.

I. La remise en cause d’une interprétation extensive des interférences étatiques dans le cadre des enquêtes antidumping

A. L’erreur de droit relative au critère de l’économie de marché lors de l’appréciation des mesures de défense commerciale

La Cour de justice relève que le Tribunal a validé une interprétation trop large du règlement de base relatif à la défense commerciale communautaire. La juridiction énonce que « l’existence d’incitations fiscales ne signifie pas, en soi, que l’entreprise concernée ne bénéficie pas du statut d’économie de marché ». Cette analyse impose aux autorités de vérifier si les décisions de l’entreprise sont prises en réponse à des signaux du marché sans interférence publique. Les juges rappellent que le traitement particulier exige la démonstration que les coûts des principaux intrants reflètent substantiellement les valeurs réelles du marché. L’annulation repose sur le constat d’une confusion entre la notion de subvention prohibée et celle de distorsion structurelle du système économique mondial.

B. La distinction nécessaire entre incitations fiscales générales et distorsions structurelles héritées de l’ancien système économique

La jurisprudence impose de distinguer les mesures d’accompagnement économique général des interventions étatiques qui altèrent directement le fonctionnement interne de la société productrice. La Cour affirme que « des mesures fiscales de portée générale ne constituent pas nécessairement des interférences significatives au sens de la réglementation européenne ». Une approche contraire aboutirait à priver de tout effet utile le régime du statut d’économie de marché pour les entreprises de certains pays. Les institutions doivent démontrer un lien de causalité direct entre l’intervention publique et les décisions de gestion prises par les organes de direction. La décision censurée avait indûment élargi le champ des exclusions en se fondant sur la seule présence d’un avantage financier octroyé par l’État.

II. La protection de l’effet utile du régime de traitement dérogatoire pour les opérateurs économiques des pays tiers

A. L’exigence d’une analyse factuelle précise des conditions de production au regard de l’autonomie décisionnelle de l’entreprise

L’arrêt souligne que le bénéfice d’un régime fiscal préférentiel ne permet pas de présumer l’absence de conditions propres à une économie de marché. Le raisonnement juridique impose désormais une évaluation concrète de l’autonomie décisionnelle de l’entreprise au regard des règles comptables et des pratiques de gestion. La Cour précise que « la preuve de l’absence d’interférences doit être appréciée globalement en tenant compte de la réalité opérationnelle de l’entité concernée ». Cette exigence de précision oblige les autorités de l’Union à motiver davantage leurs refus lors des enquêtes portant sur les mesures de défense commerciale. Les documents comptables audités doivent refléter les conditions du marché sans que des dérogations fiscales mineures ne viennent entacher la sincérité de l’ensemble.

B. Les conséquences du renvoi de l’affaire devant la juridiction de première instance pour un nouvel examen du litige

L’annulation de la décision de première instance entraîne le renvoi de l’affaire pour que les juges du fond procèdent à un nouvel examen. Le Tribunal devra vérifier si les éléments de preuve apportés par le producteur permettent de conclure à la réunion des critères légaux de l’économie. La Cour de justice rappelle que « le juge du fond est tenu par l’interprétation du droit donnée par la juridiction supérieure dans son arrêt ». Cette procédure garantit l’unité du droit de l’Union européenne tout en préservant le double degré de juridiction pour les questions de pur fait. La solution adoptée renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques tiers en limitant le pouvoir discrétionnaire des institutions dans l’appréciation des critères techniques.

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Hassan KOHEN
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