La Cour de justice de l’Union européenne, par sa décision du 28 février 2018, définit les modalités de versement des intérêts sur les excédents de taxe.
Une société établie dans un État membre a acquis des céréales pour les exporter vers des pays tiers en appliquant un taux de taxe nul. L’administration fiscale nationale a refusé le remboursement de la taxe acquittée en amont car l’opérateur n’était pas encore enregistré comme assujetti lors des livraisons. Après une première décision de justice favorable, le principal a été remboursé mais l’administration a refusé de verser l’intégralité des intérêts de retard demandés.
L’assujetti a saisi la juridiction administrative régionale afin d’obtenir le paiement des sommes dues depuis la date initiale de sa demande de remboursement de taxe. La juridiction administrative suprême de l’État membre a ensuite été saisie d’un appel portant sur les modalités de calcul et de réduction de ces intérêts. Deux thèses s’opposent alors sur la possibilité pour le juge de réduire forfaitairement le montant des intérêts au nom de l’équité ou du raisonnable.
La juridiction de renvoi demande si le droit de l’Union permet de diminuer ces intérêts pour des raisons non imputables au comportement de l’opérateur économique assujetti. La Cour répond que l’article 183 de la directive s’oppose à une telle réduction fondée sur des circonstances étrangères à l’action de l’assujetti lui-même.
I. La sauvegarde de la neutralité fiscale par l’indemnisation du préjudice financier
A. La fonction compensatoire essentielle des intérêts de retard
Le principe de neutralité fiscale constitue la clef de voûte du système commun de taxe sur la valeur ajoutée au sein du marché intérieur européen. Ce principe interdit que l’opérateur économique supporte définitivement le poids de la taxe lors de ses activités professionnelles ouvrant normalement un droit à déduction.
La Cour rappelle que « lorsque le remboursement à l’assujetti de l’excédent de TVA intervient au-delà d’un délai raisonnable », le principe de neutralité exige une indemnisation. Cette compensation doit couvrir les « pertes financières ainsi générées, au préjudice de l’assujetti, par l’indisponibilité des sommes d’argent en cause ». Le versement d’intérêts de retard n’est donc pas une simple faculté mais une nécessité juridique découlant directement de la protection de la neutralité.
B. Le refus de la modulation souveraine du montant des intérêts
Les autorités nationales ne peuvent pas moduler le montant des intérêts en fonction de l’importance de la somme cumulée par rapport au principal à rembourser. Une telle pratique risquerait de laisser à la charge de l’entreprise une partie du coût financier réel de l’immobilisation prolongée de sa trésorerie.
La Cour souligne que le montant des intérêts « ne constitue que la contrepartie de la privation de revenus qui résulte de la durée de la période de non-remboursement ». Dès lors, réduire cette somme pour des motifs d’équité porterait atteinte au droit de l’assujetti de « récupérer, dans des conditions adéquates, la totalité de la créance ». Cette position protectrice garantit que l’administration ne tire aucun profit d’un retard de paiement injustifié, quelle qu’en soit la durée initiale.
II. La limitation de l’autonomie procédurale nationale au service de la sécurité juridique
A. La protection de l’assujetti contre l’aléa financier
Si les États membres jouissent d’une liberté pour établir les modalités de remboursement, cette autonomie est limitée par les principes fondamentaux du droit de l’Union. Le mode de remboursement adopté ne doit en aucun cas faire « courir aucun risque financier à l’assujetti » dans l’exercice de ses droits.
L’instauration d’un système d’intérêts forfaitaires est admise pour assurer une gestion simplifiée et efficace par l’administration fiscale nationale de chaque État membre. Toutefois, une telle réglementation ne saurait « prévoir la possibilité d’exclure le paiement de tels intérêts de retard » de manière imprévisible pour les opérateurs. L’assujetti doit pouvoir aménager son activité économique en fonction d’un paiement certain des intérêts normalement dus selon les règles de droit national.
B. L’encadrement du pouvoir d’appréciation des juridictions internes
Les juridictions nationales ne disposent pas d’un pouvoir discrétionnaire pour lier le montant des intérêts aux pertes réellement subies et prouvées par le demandeur. Imposer une telle charge de la preuve désavantagerait l’opérateur et complexifierait indûment l’exercice effectif de son droit fondamental à la déduction intégrale.
La Cour décide que l’article 183 de la directive « s’oppose à la réduction du montant des intérêts normalement dus » pour des raisons non attribuables à l’assujetti. Cette interprétation stricte garantit que les délais administratifs ne pénalisent jamais financièrement les entreprises agissant de bonne foi dans le cadre de leurs échanges. La protection de la neutralité fiscale prime ainsi sur les considérations budgétaires ou les principes d’équité propres aux différents ordres juridiques internes.