Cour de justice de l’Union européenne, le 28 février 2018, n°C-46/17

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 28 février 2018, s’est prononcée sur la conformité d’une législation nationale relative au report de l’âge de la retraite. Un enseignant engagé en 2001 était soumis à une convention collective prévoyant la fin automatique de son contrat dès l’atteinte de l’âge légal de la pension. Les parties ont convenu d’un premier report de la cessation d’activité jusqu’en juillet 2015, avant que l’employeur ne refuse une seconde demande de prolongation. Le *Landesarbeitsgericht de Brême* a saisi la juridiction européenne de questions préjudicielles portant sur la compatibilité de ce mécanisme de report avec le droit de l’Union. Le litige interroge la validité d’une disposition permettant de repousser librement le terme du contrat de travail au-delà de l’âge normal de la retraite. L’étude de cette décision impose d’analyser la validité du report au regard de l’égalité de traitement avant d’examiner l’encadrement des reports contractuels successifs.

I. La validité du report conventionnel de l’âge de la retraite au regard de l’égalité de traitement

L’analyse de la juridiction européenne porte d’abord sur l’existence d’une éventuelle discrimination fondée sur l’âge au sens de la directive du 27 novembre 2000.

A. L’absence de caractère défavorable de la mesure de prorogation

La Cour souligne que la disposition litigieuse offre aux travailleurs une possibilité supplémentaire de participer à l’organisation de la cessation de leur relation de travail. Elle considère que « une telle disposition ne saurait être considérée comme une mesure défavorable » par rapport aux employés n’ayant pas encore atteint l’âge de la retraite. Ce mécanisme permet au salarié d’opter entre la perception de sa pension ou la poursuite de son activité professionnelle rémunérée. Le caractère facultatif de la mesure garantit que le maintien en poste résulte d’une volonté commune de l’employeur et du travailleur concerné. Cette approche libérale reconnaît que la prolongation du lien contractuel constitue un avantage social plutôt qu’une contrainte liée à l’âge du collaborateur.

B. La légitimité de la poursuite volontaire de l’activité professionnelle

Le juge européen rappelle que la cessation automatique des contrats de travail à l’âge de la retraite participe d’un équilibre politique et social établi. Le report contractuel de ce terme ne remet pas en cause les objectifs légitimes de politique de l’emploi poursuivis par les États membres. La décision précise que les limites d’âge doivent tenir compte du besoin des travailleurs âgés de disposer librement de leur temps libre personnel. En subordonnant le report à un accord pour une durée déterminée, la loi nationale respecte les principes généraux de protection des agents. Cette flexibilité conventionnelle ne saurait toutefois occulter la nécessité de vérifier la conformité du dispositif aux règles prévenant les abus de contrats précaires.

II. L’encadrement maîtrisé des reports successifs du terme contractuel

La Cour examine ensuite si la multiplication des reports de la date de cessation d’activité contrevient à l’accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée.

A. L’exclusion de la qualification de recours abusif aux contrats précaires

La juridiction relève que le report de la date de cessation peut être perçu comme une simple prorogation contractuelle d’une relation de travail préexistante. Elle estime qu’il ne ressort d’aucun élément que cette disposition « est susceptible de favoriser le recours successif aux contrats ou aux relations de travail à durée déterminée ». La spécificité du travailleur retraité réside dans le fait qu’il ne cherche plus nécessairement à obtenir un contrat de travail à durée indéterminée classique. Le risque de précarisation est ainsi neutralisé par la perception d’une retraite à taux plein garantissant la sécurité financière de l’intéressé durant son activité. L’absence de conditions restrictives au renouvellement ne constitue donc pas une source potentielle d’abus au sens des clauses protectrices de l’accord-cadre.

B. La préservation de la stabilité de l’emploi en fin de carrière

La stabilité de l’emploi est conçue comme un élément majeur de la protection des travailleurs dans le cadre des relations de travail à durée déterminée. La Cour juge que le report de l’échéance garantit au travailleur le maintien de ses conditions contractuelles initiales sans la moindre interruption temporelle indue. Un employé parvenu à l’âge normal de la retraite se trouve en principe en fin de vie professionnelle et jouit d’une situation juridique singulière. L’arrêt confirme que les parties peuvent librement fixer la date de cessation de l’activité dès lors que le consentement mutuel est dûment recueilli. Cette interprétation permet d’adapter la durée de la carrière aux besoins spécifiques des secteurs économiques sans porter atteinte aux droits fondamentaux des salariés âgés.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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