Cour de justice de l’Union européenne, le 28 février 2019, n°C-505/17

Par un arrêt rendu le 10 octobre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne rejette le pourvoi formé contre une décision du Tribunal. Le litige initial concernait la demande d’enregistrement d’une marque figurative pour des produits cosmétiques et d’hygiène sous la dénomination SO’BIO étic. Une opposition fut formée sur le fondement de marques verbales antérieures SO…? désignant des produits identiques. L’Office compétent accueillit cette opposition en caractérisant un risque de confusion entre les signes. Le Tribunal de l’Union européenne, dans un arrêt du 6 décembre 2023, confirma cette analyse en rejetant le recours en annulation. La société requérante forma alors un pourvoi devant la Cour de justice, invoquant une erreur dans l’appréciation comparative des signes. La question juridique réside dans le poids des éléments faiblement distinctifs lors de l’appréciation globale du risque de confusion. La Cour rejette le pourvoi en considérant que le Tribunal a correctement appliqué les principes du droit des marques. La validation de l’appréciation globale du risque de confusion précédera l’étude de la limitation du contrôle juridictionnel au stade du pourvoi.

I. La validation de l’appréciation globale du risque de confusion

L’examen de la similitude entre les signes constitue le pivot de l’appréciation globale du risque de confusion pour le consommateur moyen.

A. La portée de la similitude des signes en présence

Le Tribunal a relevé une similitude visuelle et phonétique significative entre les marques en conflit malgré leurs différences graphiques. Cette appréciation repose sur la présence de l’élément verbal commun situé en position d’attaque dans les deux dénominations. La Cour rappelle que « l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement ». Cette méthode impose de prendre en compte tous les facteurs pertinents de l’espèce de manière interdépendante.

L’impression d’ensemble produite par les signes l’emporte sur l’analyse détaillée de chaque élément constitutif pris isolément. Les juges ont estimé que le public pertinent pourrait percevoir une origine commerciale commune pour les produits désignés.

B. L’incidence de la faible distinctivité sur la confusion

La société requérante soutenait que le caractère faiblement distinctif de la marque antérieure devait exclure tout risque de confusion. Elle affirmait que l’élément commun était purement descriptif des qualités des produits cosmétiques et d’hygiène en cause. La Cour précise toutefois que « même en présence d’une marque antérieure à faible caractère distinctif, il peut exister un risque de confusion ». Cette solution protège efficacement les investissements réalisés pour l’exploitation de signes verbaux courts sur le marché.

La reconnaissance d’une protection juridique minimale demeure indispensable pour garantir la fonction d’origine de la marque déposée. Le Tribunal n’a donc pas commis d’erreur de droit en confirmant l’existence d’un risque de confusion global.

II. La limitation du contrôle juridictionnel au stade du pourvoi

L’office de la Cour de justice se limite au contrôle des questions de droit à l’exclusion de toute nouvelle appréciation factuelle.

A. Le rejet des griefs portant sur des appréciations factuelles

La société requérante tentait de remettre en cause la perception des signes par le consommateur moyen identifié par le Tribunal. Une telle argumentation est jugée irrecevable car elle tend à obtenir un nouvel examen des éléments de preuve souverainement appréciés. La Cour ne peut intervenir que si le Tribunal a dénaturé les faits ou les éléments de preuve présentés lors de l’instance. En l’espèce, aucune dénaturation manifeste n’a été démontrée par la partie ayant formé le pourvoi contre l’arrêt initial.

Le contrôle exercé par les juges supérieurs assure la cohérence de l’application du droit sans substituer leur appréciation à celle du fond. La stabilité des décisions rendues en première instance est ainsi préservée contre des critiques purement factuelles.

B. La confirmation de la motivation juridique du Tribunal

Le raisonnement suivi par le Tribunal respecte les exigences de motivation imposées par le droit de l’Union européenne. La décision attaquée exposait clairement les motifs ayant conduit à confirmer la similitude des signes et le risque de confusion subséquent. La Cour valide cette approche en rejetant les moyens relatifs à une prétendue contradiction de motifs dans l’arrêt de décembre 2023. L’application des critères jurisprudentiels classiques permet de conclure à la légalité de la décision rendue par l’Office.

Le pourvoi est intégralement rejeté et la société requérante est condamnée à supporter les dépens exposés par les autres parties. Cette issue marque le terme définitif d’un litige prolongé concernant la validité des droits de propriété industrielle en conflit.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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