La Cour de justice de l’Union européenne, en grande chambre, a rendu le 28 février 2023 un arrêt majeur relatif à la fiscalité des services numériques. L’affaire concerne la validité d’une mesure d’exécution précisant les modalités de perception de la taxe sur la valeur ajoutée par les exploitants de plateformes internet. Un exploitant de réseau social met en relation des créateurs de contenus et des utilisateurs moyennant le paiement d’abonnements dont il assure la gestion financière intégrale. La société perçoit une commission sur les transactions, fixe les conditions générales d’utilisation du service et assure la facturation par l’intermédiaire d’un prestataire de paiement. L’administration fiscale a émis des avis d’imposition en considérant que l’exploitant était le redevable de la taxe sur l’intégralité des sommes versées par les clients finaux. Saisi d’un recours, le tribunal de première instance (chambre de la fiscalité) du Royaume-Uni a sollicité la Cour par une demande préjudicielle enregistrée le 22 décembre 2020. La question porte sur la validité de l’article 9 bis du règlement d’exécution n° 282/2011 au regard des limites des compétences conférées au Conseil de l’Union. Les juges européens estiment que l’examen de la validité n’a révélé aucun élément de nature à affecter la légalité de la disposition technique contestée par l’exploitant de plateforme. Le raisonnement s’articule autour de la précision du régime du commissionnaire avant de confirmer l’étendue légitime des pouvoirs d’exécution dont dispose le Conseil en matière fiscale.
I. La précision du régime du commissionnaire dans l’économie numérique
A. La consécration d’une présomption de prestataire pour l’exploitant d’interface
L’article 28 de la directive TVA crée une « fiction juridique de deux prestations de services identiques fournies consécutivement » pour l’assujetti agissant en son nom propre. Le règlement d’exécution précise cette règle en instaurant une présomption de prestataire pour l’exploitant d’une interface facilitant la fourniture de services par voie électronique. Cette mesure d’application « se limite à préciser les cas dans lesquels est réputée comme étant satisfaite la condition relative au champ d’application personnel » de la directive. La Cour souligne que cette présomption peut être renversée si le fournisseur initial est explicitement reconnu comme prestataire et que cela ressort des accords contractuels. Les juges considèrent que cette précision technique ne modifie pas la nature de la fiction juridique mais l’adapte aux spécificités techniques des réseaux de télécommunication.
B. L’encadrement des conditions de renversement de la responsabilité fiscale
Le texte litigieux prévoit que la présomption devient irréfragable lorsque l’assujetti autorise la facturation, la fourniture des services ou fixe les conditions générales de l’opération. L’exploitant qui « dispose de la possibilité de définir, de manière unilatérale, des éléments essentiels afférents à la prestation » doit être regardé comme le véritable prestataire. Cette règle évite que des stipulations contractuelles artificielles ne viennent contredire la réalité économique et commerciale caractérisant le fonctionnement effectif des plateformes numériques modernes. La Cour valide cette approche en affirmant que de telles circonstances permettent d’identifier l’opérateur responsable de la taxe au regard des objectifs de la directive. La mesure d’exécution évite ainsi que l’assujetti n’échappe à ses obligations fiscales « en désignant contractuellement un autre assujetti comme étant le prestataire des services concernés ».
II. La confirmation de la validité des compétences d’exécution du Conseil
A. Le respect de la distinction entre éléments essentiels et mesures d’application
Le litige soulevait la question de savoir si le Conseil avait outrepassé son habilitation en adoptant des règles complétant les éléments essentiels de la réglementation de base. La Cour rappelle que les dispositions établissant les éléments essentiels d’une matière « ne sauraient être arrêtées dans des actes d’exécution » réservés à la mise en œuvre technique. En l’espèce, le pouvoir d’exécution conféré par l’article 397 de la directive TVA permet d’arrêter les mesures nécessaires à l’application uniforme du système commun. La juridiction précise qu’une mesure d’exécution se limite à préciser l’acte législatif lorsqu’elle évite « toute contradiction par rapport aux objectifs » et n’altère pas le contenu normatif. L’article 9 bis du règlement ne constitue pas une modification radicale du cadre juridique mais une simple modalité d’application technique d’un principe préexistant.
B. L’impératif d’une mise en œuvre uniforme du système commun de taxe
L’attribution de compétences d’exécution au Conseil est justifiée par l’incidence non négligeable que ces mesures peuvent avoir sur les budgets respectifs des différents États membres. L’objectif est de garantir la sécurité juridique des opérateurs et d’éviter les phénomènes de double imposition ou de non-imposition au sein du marché intérieur. La mise en œuvre uniforme de l’article 28 de la directive est jugée « utile, voire même nécessaire » pour faire face aux évolutions rapides de la fiscalité numérique. La Cour confirme que l’exercice des compétences d’exécution ne saurait être régi par des conditions différentes selon que l’institution investie soit la Commission ou le Conseil. La décision assure ainsi la cohérence du système de la taxe sur la valeur ajoutée tout en préservant la hiérarchie des normes entre actes législatifs et d’exécution.