Cour de justice de l’Union européenne, le 28 janvier 2015, n°C-375/13

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 28 janvier 2015, précise l’application du règlement concernant la compétence judiciaire. Un investisseur ayant acquis des titres par un établissement financier sollicite la responsabilité de l’émetteur devant les tribunaux de son domicile. Le litige porte sur la dévalorisation de certificats indexés sur un portefeuille de fonds dont la gestion est contestée par le porteur. Le Handelsgericht Wien, saisi du litige, s’interroge sur l’existence d’un for protecteur du consommateur ou d’une compétence contractuelle ou délictuelle. La question posée concerne la détermination du lieu où le fait dommageable s’est produit pour un préjudice financier subi par l’investisseur. La Cour juge que l’absence de contrat direct écarte les compétences protectrices mais permet de fonder une action sur le terrain délictuel. L’analyse portera d’abord sur l’exclusion des fondements contractuels avant d’étudier la reconnaissance d’une compétence délictuelle localisée au domicile du lésé.

I. L’éviction des compétences protectrice et contractuelle

A. L’exigence d’un lien contractuel direct pour la protection du consommateur L’article 15 du règlement n° 44/2001 prévoit une compétence dérogatoire au profit du consommateur sous réserve de conditions cumulatives strictes. La Cour rappelle que cette disposition constitue une exception aux règles générales et doit donc « faire l’objet d’une interprétation stricte ». En l’espèce, aucun contrat n’avait été conclu entre l’émetteur des obligations et l’investisseur ayant acquis les titres sur le marché. L’exigence de la conclusion d’un contrat avec le professionnel mis en cause interdit d’étendre cette protection à une simple chaîne de contrats. Cette solution garantit la prévisibilité de l’attribution de compétence qui constitue l’un des objectifs fondamentaux du système juridique européen. L’interposition d’un établissement tiers dans le processus de souscription fait ainsi obstacle à l’application des règles relatives aux consommateurs.

B. L’absence d’obligation librement assumée en matière contractuelle L’absence de lien contractuel direct interdit également de fonder la compétence sur la matière contractuelle définie à l’article 5 du règlement. Si cette disposition n’exige pas formellement un contrat, elle suppose néanmoins une « obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre ». La compétence juridictionnelle est alors établie en fonction du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été exécutée. Or, l’émetteur n’a souscrit aucun engagement volontaire envers l’acquéreur secondaire des titres ne figurant pas comme son cocontractant initial. L’identification d’une telle obligation est pourtant indispensable pour justifier l’application de la règle de compétence spéciale prévue en cette matière. L’investisseur doit donc rechercher un autre fondement pour justifier la compétence du tribunal de son domicile pour son action.

II. L’affirmation de la compétence délictuelle et ses modalités de contrôle

A. La localisation du dommage financier au domicile de l’investisseur L’action en responsabilité relative au prospectus et à la violation des obligations d’information relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle. La notion de lieu où le fait dommageable s’est produit désigne tant le lieu de l’événement causal que celui de la matérialisation. Le préjudice financier résultant de la dévalorisation des titres se réalise au lieu où l’investisseur subit directement l’atteinte à son patrimoine. La Cour précise que le juge du domicile du demandeur est compétent « lorsque le dommage allégué se réalise directement sur un compte bancaire du demandeur ». Cette solution permet de localiser le dommage en tenant compte de la notification du prospectus dans l’État membre où réside l’investisseur. Le défendeur peut ainsi raisonnablement prévoir la juridiction devant laquelle il risque d’être attrait pour les manquements reprochés.

B. L’encadrement du contrôle juridictionnel de la compétence La détermination de la compétence internationale ne doit pas conduire le juge national à trancher prématurément les questions relatives au fond du litige. Le juge saisi n’est pas tenu de procéder à une « administration détaillée de la preuve en ce qui concerne les éléments de fait litigieux ». Il peut se fonder sur les allégations pertinentes du demandeur pour identifier les points de rattachement justifiant sa saisine au stade initial. Cependant, le respect de l’autonomie du juge lui permet d’examiner sa compétence à la lumière de l’ensemble des informations disponibles au dossier. Cette approche préserve l’effet utile du règlement tout en évitant une procédure probatoire excessivement lourde dès l’examen de la recevabilité. La sécurité juridique des parties est ainsi assurée par un contrôle de compétence efficace et respectueux des équilibres procéduraux européens.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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